Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée19 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
4093

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, 25/00493

Cour d'appel

Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024 faisant droit à ses demandes. Par requête également du 29 avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023 et l'absence de fourniture de travail depuis novembre 2023. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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4094

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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4095

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], était l'actionnaire unique de la société par actions simplifiée [14] développant une activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques spécialisés en ophtalmologie. 2. M. [V] [W] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2013 par la société [9] en qualité de « Key Account Manager », responsable régional pour la zone sud sous le régime d'une convention de forfait de 218 jours travaillés par an. 3. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 22 février 2016 à la société [6] qui le nommait « [11] », c'est-à-dire chef des ventes en charge d'encadrer neufs visiteurs médicaux aussi dénommés « attachés à la promotion du médicament ».

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
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4096

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Cour d'appel

La SAS [8] (dénommée la [7]) exerce une activité de transport routier de proximité et de marchandises. Elle applique la convention collective nationale du transport. Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur. L'emploi relevant du groupe 6 et du coefficient 138 de l'annexe de la convention collective, la rémunération a été fixée à 1 4677,44 euros pour 152 heures mensuelles. Par avenant du 18 juin 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2015 aux mêmes conditions d'emploi. Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [C] en qualité de conducteur zone courte aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne la rémunération qui a été fixée à 1 460,72 euros pour 152 heures mensuelles.

Condamnation : 4 728 €Licenciement+11
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4097

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

La société [6] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport par ambulances. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat. Mme [B] [L] a été recrutée par la société à compter du 3 août 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ambulancière. Elle travaillait exclusivement de nuit, de 20 heures à 6 heures, avec sa co-équipière Mme [Z]. Le 26 juin 2021, Mme [L] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt jusqu'au 15 octobre suivant. Le 15 octobre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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4098

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

La Sas [6] (le [6]) est une entreprise familiale dédiée au cheval organisant des compétitions équestres. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] [G] a été engagé par le [6] par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2009, le premier en qualité de responsable d'entretien, coefficient 121, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, et le second en qualité d'employé, groupe 2, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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4099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/08864

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la SAS [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2017 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, à compter du 25 septembre 2017. Par avenant du 05 octobre 2018, il a accédé au poste de directeur général des sociétés [6] et [10], à compter du 1er novembre 2018. Sa rémunération annuelle forfaitaire brute est de 180.000 euros plus une prime variable sur objectifs d'un montant maximum de 20.000 euros plus une voiture de fonction. Le contrat prévoit une clause d'« exclusivité, confidentialité et discrétion ». Il détient un mandat de conseiller prud'hommes. Suite à un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2021, une visite de pré reprise s'est tenue le 08 février 2022 à l'initiative de M.

4100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société de gestion de portefeuille agréée [5]. La Société est détenue à 100% par la société [8]. Les salariés de la Société sont soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après 'la Convention collective'). Avant que leur accord ne soit formalisé, la société [7] a adressé à Monsieur [B] : - Le 12 avril 2023, une promesse d'embauche salariée pour le poste de Directeur Général Finances et [6] ; - Le 19 avril 2023, une proposition de mandat social comme Président du Directoire. La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d'un plan d'investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l'année 2023.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4101

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été embauchée à compter du 14 novembre 2016 par la SAS [9], ayant son siège social à [Localité 11] (66), en qualité de responsable développement marchés des consommables, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et des prestations dans les domaines médico-techniques. Il était stipulé un forfait-jours de 218 jours par an. La SAS [9] emploie au moins 11 salariés. Le 22 juin 2018, a eu lieu dans un restaurant de plage, 'Chez Naudo' à [Localité 5], une soirée d'entreprise, dite 'soirée blanche' en raison du 'dress code' blanc. Le 25 juin 2018, M. [L], directeur général, a reçu Mme [B] qui s'est plainte de faits survenus lors cette soirée, en affirmant que son supérieur hiérarchique M.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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4102

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 décembre 2025, 24-10.040

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 décembre 2023), à la suite de la renonciation d'un comédien à tourner un film produit par elle, la société Fechner Film (la société) a licencié ce dernier pour faute lourde et a confié la défense de ses intérêts à M. [N] (l'avocat). 2. La société et l'avocat ont signé le 2 mai 2017 une convention d'honoraires incluant un honoraire de résultat. 3. Saisi d'une demande indemnitaire de la société de production à l'encontre du comédien, un conseil de prud'hommes, après partage de voix, a renvoyé l'affaire en départition. 4. Les parties ont engagé alors des pourparlers transactionnels. 5. La société a cédé les droits de suite du film « Alibi.com » à diverses sociétés, pour une somme de 2 500 000 euros.

4103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 décembre 2025, 22/05890

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 1995, Mme [G] [H] a été embauchée par la société [6] [Adresse 9], spécialisée dans le secteur d'activité de l'hôtellerie, en qualité de femme de chambre. A compter du 1er juin 1998, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [7] avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1995. La société [7] fait partie d'un ensemble de 12 hôtels « [5] ». Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [H] était de 1 815 euros bruts. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre étoiles luxe de [Localité 8] et de la région parisienne du 1er mai 1985.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+9
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4104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

La société [7] a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013 en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, pour une rémunération fixe mensuelle de 2 300 euros ainsi qu'une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation de : - L'objectif de chiffre d'affaire fixé unilatéralement par la société, calculé sur le montant net des factures, après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d'achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux ; - L'objectif de la marge nette, fixé unilatéralement par la société, correspondant à la marge budgétée après application éventuelle des…

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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