Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée17 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société. Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019. Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser : - 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ; - 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ; - 1 654,73 € bruts au titre de l'indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

4107

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2016 par M. [A], exerçant en qualité d'expert-comptable libéral, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. L'effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été appliquée aux relations contractuelles. Mme [Z] a été hospitalisée le 2 septembre 2016 et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016. Elle a été hospitalisée le 28 septembre 2017 et placée en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis en arrêt de travail pour

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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4108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Par suite d'un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9]. Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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4109

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/03442

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 20 février 2004. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. Elle applique la convention collective nationale Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur contrôle de gestion. Convoqué le 17 octobre 2016 par lettre du 7 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 24 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 14 décembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'aide médico-psychologique, le 26 septembre 2016, par l'association Aide rurale du Pays de Bray « La Brèche » (l'association), gestionnaire d'un établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT). 2. Licenciée pour faute grave le 17 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une demande en réintégration en invoquant la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.493

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2023), M. [B] a été engagé en qualité de chargé d'études financières le 25 novembre 1985 par la société Sorefi Picardie, filiale du groupe Caisse d'épargne. Promu trésorier, puis directeur de gestion financière à la Caisse d'épargne de Picardie, il a été nommé membre du directoire de la Caisse d'épargne du Limousin à [Localité 4] le 15 mai 1997, puis membre du directoire de la Caisse d'épargne de [Localité 5] en juillet 2000. 3.

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.407

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chargée d'affaires court terme à compter du 17 mai 2017 par la société Philippe Manutention (la société). 3. Les parties ont signé le 21 septembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 30 octobre 2020. 4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 50, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.409

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de d'assistante au service de location le 1er avril 2015 par la société Philippe Manutention (la société). 3. Les parties ont signé le 24 décembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 2 février 2021. 4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 55, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de physiothérapie, par la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains (la société), le 14 avril 1975 et a été promu au poste de responsable d'unité de soins, catégorie cadre de niveau 1 à compter de 2010. 2. Il a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de novembre 2018 et a quitté les effectifs de la société à cette date. 3. Il a saisi, le 15 décembre 2020, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents en se prévalant d'une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87. 2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse. Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022. 4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte

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