Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.737

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires. L'action en paiement d'une telle indemnité qui, correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s'il n'avait pas été contraint de cesser le travail, a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-11.778

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé par M. [W] en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2012. 2. Les parties ont régularisé deux avenants les 5 janvier 2014 et 21 janvier 2016. 3. Soutenant que le dernier de ces avenants était nul en raison d'un dol et que le minimum conventionnel n'avait pas été respecté, le salarié a attrait l'employeur, représenté par M. [S] en sa qualité de tuteur, devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour les années 2018 et 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief au jugement de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 4.

Salaire / rémunérationCassation+1
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3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité de notaire salariée par la société civile professionnelle [N] [W] à compter du 8 septembre 2017. 2. Par lettre du 29 novembre 2018 à effet du 31 décembre 2018, la salariée a présenté sa démission à l'employeur. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de rémunérations annuelles variables. 4. La société civile professionnelle [N] [W] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2021, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire, le 23 avril 1990, par la société Récipharm, devenue Astréa fontaine (la société). En dernier lieu, elle occupait un poste de standardiste. 2. En mai 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur, de l'inspection du travail et du procureur de la République être harcelée moralement par sa supérieure hiérarchique. 3. Par lettre du 14 mai 2018, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. 4. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. 5. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester l'avertissement et la rupture de son contrat et obtenir paiement de diverses sommes.

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [W] a été engagé en qualité de chef de chantier, le 1er mai 1989, par la société SCREG Ile-de-France. Son contrat de travail a été transféré à la société Colas France (la société). 2. Licencié pour faute grave le 27 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société). 2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction sans déduction des revenus de remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [Z], engagé en qualité de responsable de projets et d'affaires par la société AC Environnement (la société) le 19 janvier 2017, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région. 2. Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), Mme [J], engagée en qualité de secrétaire le 1er décembre 2001 par le Centre de gestion du bâtiment économique, devenu par la suite l'AGC Bat, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller 1. 2. Son contrat de travail a été transféré à l'association AGC Cegesma le 30 juillet 2018 (l'association). 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2018, la salariée, dont le contrat a été rompu le 5 octobre 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième

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