Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3109

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 22/04522

Cour d'appel

Le 1er septembre 1982, M. [A] [I] a été embauché en qualité de conseiller commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée par la [2]. Au cours de sa carrière, le salarié a connu plusieurs évolutions au sein de l'entreprise : - En 1994, le salarié a été promu directeur de l'agence [3] de [Localité 2] puis de l'agence de [Localité 5]. - En 2000, il a quitté ses fonctions strictement bancaires pour intégrer le service des ressources humaines. - En 2006, il a été nommé responsable ressources humaines, secteur Bretagne, réseau d'agence, couvrant les départements 35, 22, 56 et 29. Le 7 décembre 2017, la [2] et la [4] ont fusionné pour devenir la SA [1]. Dans le cadre de cette fusion, M. [I] a conservé son poste de responsable des ressources humaines.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3110

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235

Cour d'appel

L'[1] de [Localité 1] a été créé le 1er juillet 1997 sous la forme juridique d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), administré par un comité de direction dont le Président est le maire de la commune. L'établissement emploie moins de 11 salariés (6) et applique la convention collective des organismes de tourisme. Le 11 février 2008, Mme [D] [B] a été embauchée en qualité d'agent d'accueil et de renseignement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par l'EPIC [1] de [Localité 1] jusqu'au 31 mai 2008. Ce contrat a été suivi le 1er janvier 2009 par un contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, la salariée occupait un poste d'une conseillère en séjours moyennant un salaire de 2 089.35 euros brut par mois pour un temps annualisé de 35 heures hebdomadaires.

Condamnation : 500 €Licenciement+22
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3111

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516

Cour d'appel

La SA [1], filiale du groupe [3], est chargée de l'exploitation des transports en commun de l'agglomération rennaise. Elle applique la convention collective du transport public urbain de voyageurs. Le 1er avril 2019, Mme [W] [U] a été embauchée par la SA [1] en qualité de conducteur-receveur, coefficient 216 - statut ouvrier de la convention collective susvisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (par la SA [1]). Le 20 octobre 2020, en milieu d'après-midi, Mme [U] a perdu le contrôle de son autobus en service et a heurté plusieurs voitures (4) régulièrement stationnées le long de la chaussée [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 21 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 800 €Licenciement+17
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3112

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

La SARL [1] est spécialisée dans le service d'aide à la personne à domicile. Elle compte 10 établissements dont une agence à [Localité 5], emploie plus de 11 salariés (36) et applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 9 juillet 2019, Mme [I] [N] a été embauchée en qualité d'assistante ménagère dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [1]. La salariée était affectée au sein de l'agence de [Localité 5]. Le 4 janvier 2020, la salariée, victime d'un accident de travail de travail à la suite d'une lombalgie, a été placée en arrêt jusqu'au 22 janvier 2020. Mme [N] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : - un avertissement le 29 mai

Condamnation : 2 627 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182

Cour d'appel

Le groupement d'employeurs de l'union (GE de l'union) gère le personnel qui travaille au sein d'un GAEC lequel exploite une activité d'élevage de vaches laitières, de porcs, et de culture. Le 1er février 2008, Mme [G] [Z] a été embauchée par le GAEC de l'Union, en qualité de salariée agricole polyvalente (vacher/porcher/chauffeur), à raison de 700 heures sur une période de 12 mois consécutifs (niveau 2, échelon 1 coefficient 21) dans le cadre d'un contrat de travail intermittent. Le 30 septembre 2010, elle a signé un avenant de 35 heures par semaine, prenant effet le 1er octobre 2010 et s'achevant le 31 décembre 2010, en raison d'une augmentation temporaire d'activité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3114

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04193

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité le commerce de prêt-à-porter en magasins sous l'enseigne « [2] ». Elle relève de la Convention collective nationale des industries de l'habillement et de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie plus de 50 salariés. Le 3 octobre 2006, Mme [G] a été engagée par la société [3], enseigne reprise le 9 novembre 2007 par [2], en contrat à durée déterminée, à raison de 37 heures 30 par semaine, en qualité de vendeuse. Mme [G] a ensuite bénéficié d'un deuxième contrat à durée déterminée le 4 décembre 2006. Le fonds de commerce de la société [3] a fait l'objet d'une reprise par la SAS [1]. Le contrat de travail de la salariée a subsisté et a été régularisé par le cessionnaire le 9 novembre 2007.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+14
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3115

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359

Cour d'appel

Le 3 novembre 1994, Mme [E] a été embauchée en qualité d'agent commercial au sein de la [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat a été régularisé à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 1995. A compter du 1er janvier 2008, les parties ont conclu des avenants portant sur la réduction du temps de travail de la salariée à temps partiel en lien avec les prescriptions du médecin du travail. Le 10 septembre 2019, en début de matinée, Mme [E] se trouvait au guichet d'accueil de l'agence bancaire de [Localité 1] lorsqu'elle a subi une agression verbale de la part d'un client. Lors des faits, ce dernier mécontent a jeté des courriers de la banque sur un clavier, s'est énervé, a injurié la salariée avant de la menacer de mort.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+14
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3116

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426

Cour d'appel

La SAS [1] ( [1]) est spécialisée dans la construction d'ouvrage d'art. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993. Le 27 février 2013, M. [I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d'engins ' position N2P1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013. Le 1er mai 2016, à la suite d'une fusion, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1]. Le 14 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 21 662 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/01648

Cour d'appel

La SAS [1], située à [Localité 3], exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules légers. Cette société est dirigée par M. [Q]. Le 11 mai 2020, M. [U] [J] a été embauché par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile - niveau 3 - catégorie ouvrier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. A compter du 30 août 2021, la SAS [1] a ouvert un second garage à [Localité 4] et M. [J] a été affecté sur ce nouveau site. Les relations de travail au sein de ce second établissement se sont dégradées progressivement. Des échanges ont eu lieu entre les salariés et le gérant sur des problématiques d'organisation et de conditions de travail. Le 6 avril 2023, M. [J] a adressé sa lettre de démission à l'issue du préavis d'un mois.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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3118

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01520

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties pour statuer sur la classification par lui revendiquée. La société présente à ce stade des moyens sérieux de réformation. - s'agissant des conséquences manifestement excessives de la condamnation assortie de l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance : Le jugement de première instance a été prononcé le 24 octobre 2025. Il résulte de la note accompagnant les comptes annuels adressés à la société par son expert comptable que si le résultat net est déficitaire de 82 186 euros, il est meilleur que l'année précédente où il atteignait - 156 651 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3119

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. L'intégralité des sommes affectées au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l'exécution provisoire de droit pour 35 460,02 euros au regard d'un montant maximal de 41 832 euros. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. - s'agissant des moyens sérieux de réformation : La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe du contradictoire et du procès équitable : Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud'hommes établissent que la société a communiqué la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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