Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée8 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.534

Cour de cassation

l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et

25202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.533

Cour de cassation

l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et

25203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.526

Cour de cassation

la salariée une somme, au titre de la rémunération lui restant due, et de rejeter sa demande de compensation, alors, selon le moyen : 1°/ que les redevances versées à l'artiste-interprète rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur ; qu'il s'en déduit que les redevances et les avances sur redevances ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation du montant des rémunérations qu'aurait perçues l'artiste-interprète jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, montant représentant le minimum des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en retenant, pour prendre en considération les avances sur redevances dans le calcul de l'indemnité minimum due à Mme X... à raison de la

25204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

25205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.681

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.

25206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139

Cour de cassation

Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire

25208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; que si le contrat du 13 juillet 2009 prévoit en son article 4 une rémunération sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, durée

25209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-27.998

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mars 2003 par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur, affecté au point de vente du rayon micro-informatique, TV, Hi-Fi, Vidéo, électroménager du magasin Leclerc à Saint-Brévin-les-Pins ; que par lettre du 27 avril 2007, l'employeur, se prévalant de la clause de mobilité contractuelle, lui a indiqué qu'il était, à compter du 1er juin 2007, affecté au Centre E. Leclerc Nantes Nord distribution à Orvault ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu qu'en refusant une mutation qui n

25210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.014

Cour de cassation

l'employeur, comme le soutient Jacques X... et l'ont retenu les premiers juges, et notamment à l'occasion d'un licenciement intervenu plus de sept mois après le rachat de la Société au motif d'une insuffisance professionnelle reprochée au salarié ; qu'il convient dès lors de débouter Jacques X... de sa demande au titre de la garantie contractuelle, le jugement étant infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE chaque fois que l'écrit est obscur et susceptible de plusieurs sens, le juge a le devoir de l'interpréter ; qu'en déclarant, pour débouter Monsieur X... au titre de la clause de garantie d'emploi figurant dans la lettre d'embauche du 4 mai 1998, que cet engagement étant dénué de toute ambiguïté, elle n'avait pas à rechercher la commune

25211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.834

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-25 du Code du travail que, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il est constant que cette baisse est consécutive à des résultats en baisse, qui ont eu un effet sur la part variable de son salaire sans que les règles de calcul n'en soient modifiées ; qu'en réalité, Madame X... lie cette question à celle de la modification de son statut, qui constitue un point de désaccord avec son contradicteur ; qu'en effet, l'appelante considère qu'il lui a été fait l'obligation, à compter du 17 novembre 2011, de travailler désormais à son domicile en raison de la fermeture du bureau de souscription et d'information (BSI) de Rouen ;

25212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2007 en qualité de responsable service après-vente par la société PGO automobiles ; qu'ayant été licencié le 24 novembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses

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