Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée7 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.115

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fuchs lubrifiant France en qualité de gestionnaire sous-traitance selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 février 2005 à effet au 7 mars 2005 ; que par courrier du 31 mai 2007, il a été informé par la société de la suppression de son poste à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il lui a été proposé un reclassement au poste d'approvisionneur, étant précisé qu'en cas d'acceptation, un avenant à son contrat de travail initial serait établi et qu'il bénéficierait d'une période d'adaptation de deux mois pour « vérifier si ce nouveau poste est compatible avec ses compétences et son expérience » ; que le salarié a accepté ce reclassement et a pris ses nouvelles…

25214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen s'élève à 1.960 ¿. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de requalification équivalente à ce montant. Sur la rupture, à défaut de lettre de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture. (¿) Sur le manquement à l'obligation de formation, en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, cette obligation incombait à la société Tissue France. Ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 150 ¿ ; 1) ALORS QU'il est constant qu'il a été conclu avec M.

25215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.302

Cour de cassation

considérant que les retenues qu'elle constate sur les bulletins de paie étaient injustifiées et constituaient un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des bulletins de salaire énumérés par la cour d'appel que les retenues constatées sur le salaire brut correspondent aux cotisations salariales précomptées lors de chaque paie en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, contribution du salarié aux cotisations de sécurité sociale à laquelle il ne peut s'opposer ; et qu'en considérant que les retenues dont s'agit ét aient injustifiées et caractérisaient

25216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.276

Cour de cassation

il résulte des attestations d'emploi produites aux débats que c'est Madame B...qui a été employée après Madame X...et non l'ancienne salariée ; que le véritable motif de la rupture du contrat de travail n'était donc pas le retour de Madame Z... mais ceux énoncés dans la lettre de licenciement et non contestés lors du licenciement ; que d'autre part, Madame X...dans son courrier du 3 février 2011, ne prend pas acte de la rupture de son contrat de travail, puisqu'elle considère qu'elle travaille toujours pour Monsieur Y...en écrivant : «... tant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée vous êtes redevable de mes salaires comme si je travaillais toujours pour vous... » ; que par conséquent, le conseil reconnaît le caractère réel et sérieux

25217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.580

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2010, l'arrêt retient qu'il fonde sa prétention sur les termes du solde de tout compte, que ce document n'est pas produit aux débats, de sorte que la demande en paiement a été à bon droit rejetée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

25218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

Considérant que l'insuffisance professionnelle peut fonder un licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets étrangers à l'unique appréciation subjective de l'employeur, les griefs devant être suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ; Considérant que la société reproche à M. X... d'avoir rédigé un rapport d'enquête sans avoir procédé à la vérification de la véracité ou de la fiabilité de ses termes ni avoir apporté aucune réserve et ce en dépit de son emploi, de sa qualification et des conséquences des affirmations, notamment, sur la relation de travail de trois cadres licenciés pour faute lourde ; Considérant que M. X... fait valoir que la société l'a licencié pour insuffisance professionnelle après avoir engagé une

25219

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.564

Cour de cassation

il résulte des tableaux comparatifs visés par la cour d'appel que chaque « client RelationShip officer », et notamment Madame X... et Monsieur Y..., voyait ses résultats comptabilisés séparément et non « par équipe », de sorte qu'en supputant une augmentation des résultats « attribués à Monsieur Y... » au détriment de ceux réalisés par l'intéressée du fait d'un travail de concert entre ces deux anciens salariés de la banque FORTIS, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun empêchement de Madame X... de remplir les termes de son contrat, s'est immiscée dans l'organisation de l'entreprise privant de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour

25220

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez-vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié ; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ;

25221

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.247

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010 ; qu'il a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010 ; que soutenant n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord et que celui-ci ne comportait pas de concessions réciproques, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement

25222

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ABC industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

25223

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant

25224

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.322

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence

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