Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée8 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031

Cour de cassation

par arrêté du 14 octobre 2002 est applicable ; En l'espèce, le conseil que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE doit appliquer cette convention » ; 1) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions récapitulatives page 14 notamment) qu'il avait pour activité le conseil en création et gestion de patrimoine ce qui impliquait de proposer des placements patrimoniaux couvrant les trois secteurs clés de l'investissement (valeurs mobilières, immobilier, assurance-vie), si bien que l'activité de courtage d'assurances n'était pas une activité différenciée, mais une composante de l'activité de conseil patrimonial

25191

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-27.122

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1986 par la société MCA Olympe-Automobile en qualité de magasinier, exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef des ventes ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009, il a été déclaré, à l'issue de l'examen médical de reprise : " inapte à tous les postes dans l'entreprise, en une seule visite danger immédiat, art R. 4624-31 du code du travail. " ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement comme résultant d'un

25192

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.762

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le

25193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.896

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la prise d'acte et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui, ayant relevé que les modalités de prise en charge des frais d'hébergement avaient donné lieu à de longues négociations et à un désaccord persistant, a décidé que le remboursement de ces frais ne constituait pas un élément du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

25194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.356

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2011, la société lui a proposé un poste de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services qu'il a refusé ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite par lettre du 10 janvier 2012 sur un poste de manager de région alimentaire que le salarié a également refusée ; qu'il a été licencié par lettre du 6 mars 2012 ; que contestant son licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche

25195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-15 du code du travail que la rémunération du salarié sous CDD doit être identique à celle du salarié qu'il remplace dès lors qu'il est de qualification équivalente et qu'il occupe les mêmes fonctions ; que, lorsque les éléments de comparaison sont détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'il ne produisait aucun élément sur le contenu de ses fonctions permettant de vérifier qu'il a réalisé l'intégralité des missions des agents remplacés et aucun élément sur l'ancienneté et le parcours des salariés remplacés ; qu'en statuant ainsi, quand les CDD ne mentionnaient pour la

25196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.361

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à payer au liquidateur de la société Brandt et Cohn Distributors une somme de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société ; AUX MOTIFS

25197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2010 au motif d'abandon de poste depuis le 3 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié : Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de ce que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, ce qui fait l'objet du grief du pourvoi ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

25198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2013 de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel, après avoir considéré que le licenciement de la salariée reposait sur des fautes graves, a rejeté l'intégralité de ses demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la salariée le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

25199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, au salarié la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du code du travail, à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 » ; ALORS QUE l'accord collectif ou l'usage fixant les contreparties des temps de douche, d'habillage et de déshabillage s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, ayant eu communication des conclusions des salariés la veille de l'audience, les sociétés exposantes ont fait valoir à l'audience, pour contester les demandes nouvelles des

25200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.

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