Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé

25118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

25119

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'en rompant le contrat de travail pendant une période de suspension sans justifier ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement prononcé contre M. X... est nul » 1° ALORS QUE si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, de soumettre le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour accident professionnel pendant une durée égale au moins à trente jours, à la visite médicale de reprise dans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus de M. X... de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;

25120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493

Cour de cassation

l'employeur p. 12, §7) ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que le médecin du travail n'avait pas disposé de toutes les informations nécessaires sur celui-ci notamment quant aux fonctions qui lui étaient afférentes ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes nonobstant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois ; qu'en

25121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 1984, la société Arkema a demandé au salarié de prendre attache avec M. Z..., à qui elle demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur chloral ou poste équivalent, et que le salarié avait satisfait à cette demande, ce dont il résulte que le salarié s'était tenu à la disposition de la société Arkema pour qu'il soit procédé à la visite de reprise ; qu'en considérant pourtant, pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la société Arkema, qu'il n'incombait pas à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

25122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2010. Par lettre du 15 juin 2010, la SAS Exacompta a proposé à M. X... les deux postes ayant reçu l'aval du médecin du travail, postes qu'il a refusés. M. X... a alors été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juillet 2010 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser dans l'entreprise et le groupe lui a ensuite été notifié le 27 juillet 2010. M. X... soutient avoir été fondé à refuser les postes pour préserver son intégrité physique et relève que l'employeur a failli à son obligation de reclassement dès lors que figuraient parmi les postes soumis à l'appréciation de la médecine du travail un poste de « contrôleur qualité sortie machine » qui n'induisait aucune contrainte physique et était parfaitement adapté à ses compétences.

25123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'avis du délégué du personnel en date du 22 juin 2010 (pièce 12 de la société intimée) qu'aucun document ne lui a été transmis sur l'état de santé du salarié ; que la lettre de M. Y..., délégué du personnel, est ainsi rédigée : « En réponse à votre courrier du 18 juin 2010 (l'employeur le priait dans cette lettre du 18 juin de bien vouloir assister à la réunion des délégués du personnel du 24 juin 2010 à 10 heures ayant pour ordre du jour le projet de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. X..., et lui demandait, en cas d'impossibilité de se déplacer du fait de son état de santé, de lui transmettre son avis par écrit), je vous informe :- que je ne pourrai pas assister à la réunion des délégués du

25124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été reclassé ni à solliciter le paiement de rappel de salaire aux motifs qu'il n'expliquait pas en quoi le poste proposé impliquait une modification de son contrat de travail, quand il résultait des écritures d'appel de M. X... que le poste de chauffeur proposé à titre de reclassement se distinguait de celui d'ambulancier qui nécessitait un

25125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X... a bénéficié le 16, puis le 30 avril 2008 ont eu lieu dans le cadre de l'article R.241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R.4624-31) qui dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de son poste de travail, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le médecin du travail, après une étude de poste effectuée le 23 avril 2008, le déclarait apte à un poste de travail ne l'obligeant pas à une station assise et à la conduite automobile pour une durée supérieure à 30 minutes, à une station debout pour une durée supérieure à 30 minutes et à des ports de…

25126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs sont du ressort de la Commission juridique de la ligue de football professionnel ; qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de

25127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en premier lieu la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le devoir de réserve et de discrétion auquel était tenu M. X... ne portait pas atteinte à sa liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi après avoir considéré que, par application de ce devoir de réserve, M. X... avait commis des

25128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-18.157

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cette juridiction d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon lui, que le contrat liant l'intéressé à la SARL Cobat a été rompu avant la signature du nouveau contrat de travail avec la SARL RM, cependant que cette dernière n'a pas racheté la SARL Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire et ne lui a en aucune façon succédé ; qu'au cours de l'instance prud'homale, il a produit une lettre de démission de Monsieur X... et qui fait valoir en cause d'appel, en réponse au salarié qui prétend qu'il s'agit d'un faux, qu'en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu à compter du 22 juillet 1998 ainsi qu'en attestent le registre du personnel produit par le mandataire liquidateur de la SARL Cobat qui

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