Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée17 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.401

Cour de cassation

l'employeur, tenu à une stricte égalité des rémunérations pour l'ensemble des salariés placés dans une situation identique selon le principe "A travail égal, salaire égal ", ne pouvant justifier de façon objective et: pertinente les raisons de cette différence observée de rémunérations, devait être condamné à payer un rappel de salaire au salarié ainsi lésé, lequel doit être revalorisé et réactualisé comme justement calculé de manière suffisamment détaillée dans ses écritures par l'intimé à la somme totale brute de 79.121,42 € pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2013 ; Attendu en revanche que sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 7.912,14 € au titre des congés payés y afférents, il convient de considérer que le jugement entrepris doit être également…

25106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-15.386

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les salariés étaient engagés sur la base d'une durée mensuelle de 138, 67 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit aux demandes au titre du rappel de salaire sur le minimum conventionnel et aux congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les

25107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.794

Cour de cassation

considérant que même si une seule intervention de soins de conservation a été accomplie, le repos hebdomadaire n'ayant pas été complet, 7 heures de travail doivent être comptées ; M. X... a procédé de la même façon pour les jours fériés, avec un taux horaire majoré de 25 % ; Les bulletins de salaire remis à M. X... de 2006 à 2009, établis par l'employeur à partir des relevés journaliers manuscrits de M. X..., transmis par le salarié sous forme de relevé mensuel, mentionnent chaque mois le versement d'une prime de soins DIM et JF, de 30 € par heure travaillée ; Il en ressort que les heures de travail effectuées par M. X... le dimanche, ou un jour férié, lui ont été payées au-delà du taux majoré conventionnel, puisqu'une majoration de 75 % du taux

25108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935

Cour de cassation

il résulte du jugement que, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté le contrat de travail de la salariée en la faisant travailler 30 heures 45 par semaine au lieu des 28 heures 28 prévues au contrat, le conseil des prud'hommes a pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif les 2 heures 30 de temps de pause par semaine prévus au contrat ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité par l'employeur, si pendant ces temps de pauses, la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base…

25109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

par courrier du 28 avril 2010, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de quote-part du taux de commissions correspondant aux frais professionnels du salarié ne signifie pas leur absence de prise en charge par l'employeur, et que le salarié ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ; Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur,

25110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.074

Cour de cassation

considérant que cette communication laconique aurait eu pour objet de remplacer le critère fondamental de « présence dans l'entreprise », tel qu'il figure dans l'article 39 susvisé, par la notion générique et non significative d'ancienneté, le Conseil de Prud'hommes a violé ensemble le texte susvisé et l'article L. 2232-11 du Code du travail ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « dans les modalités de versement des primes anniversaires (pièce 3), il dit que les bénéficiaires au titre de la 35ème année de service, ayant une ancienneté supérieure à 35 ans en janvier 2009, dont le départ de la Société en retraite ou dispense d'activité interviendrait avant la date prévue du versement, recevront leur prime avec leurs solde de tout compte » ; ALORS QUE «

25111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

25112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106

Cour de cassation

Considérant que c'est finalement par un abus de langage que les partenaires sociaux ont donné cette dénomination à cet élément de rémunération, qu'il est exact que le dispositif antérieur tel que fixé en 1951 prévoyait un système de grille indiciaire, largement inspiré du régime des agents publics, où l'avancement d'échelon était pour partie lié à l'ancienneté ; que cependant, la rénovation de la convention collective a entendu modifier ce dispositif en profondeur ; que l'avenant 25 mars 2002 a en effet remplacé le nomenclature initiale par une classification par métiers avec application d'une prime d'ancienneté qui n'existait pas auparavant en tant que tel puisqu'un temps déterminé était affecté à chaque échelon ; qu'il résulte ainsi des

25113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Paris Etoile à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de la rupture de la relation de travail, l'arrêt retient que ce préjudice ne relève pas du contentieux dont est saisie la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en

25114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.127

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a soutenu à l'audience ses écritures d'appel et qu'à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, il invoquait la nullité du contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle conclu le 12 juillet 2004 en ce qu'il comporte une clause illicite permettant la baisse de sa rémunération ; que la société exposante s'opposait à cette demande du salarié en faisant valoir que le contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, qui est un contrat de travail intermittent, comporte précisément une garantie annuelle de rémunération et que le salaire de l'intéressé peut évoluer au-delà de cette rémunération annuelle minimale garantie ; qu'en

25116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, la qualification d'accident du travail a été retenue et que Mme X... « qui se contente de rappeler qu'elle a toujours contesté ledit accident, n'en ayant pas elle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.

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