Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
25129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558

Cour de cassation

l'employeur rétorque à juste titre que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que par ailleurs, par accord du 16 décembre 2004, une nouvelle grille de classification a été instituée, l'article 8 de cet accord prévoyait que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, la nouvelle classification devait être mise en oeuvre dans les 18 mois courant à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension ; que cet accord a été étendu par arrêté du 4 avril 2005, publié au journal officiel du 14 avril 2005 et applicable à compter du 15 avril en sorte que la date de transposition de la nouvelle classification se trouvait fixée au 14 octobre 2006 ;

25130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.158

Cour de cassation

il résulte des termes généraux et d'ordre public de l'article L. 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; Attendu, ensuite, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur est tenu d'appliquer les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-19.800

Cour de cassation

par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que, par lettre du 18 juin 2012, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir inscrire une créance de rappels de salaires et d'indemnités au passif de la liquidation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 223-18 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en affirmant péremptoirement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35.369

Cour de cassation

l'employeur ajoutait que cette mention visait uniquement à préciser au salarié que, dans le cadre de l'offre de reclassement, il serait conduit à effectuer des travaux de clôture sur place ; qu'il se prévalait enfin de l'interprétation, conforme à cette thèse qu'avait faite la 5e chambre de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2012 rendu dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société SFCC à un autre salarié de la société SCMS, M. Y..., qui, en l'état d'une proposition de reclassement formulée de manière identique, avait écarté toute modification du contrat de travail par augmentation de la durée du travail ; qu'en considérant, dès lors, que la société SFCC ne lui fournissait aucune explication sur le sens qu'elle donnait à l

25133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.857

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2009 adressée aux délégués syndicaux, l'employeur a dénoncé cet accord et invité les organisations syndicales à la négociation ; que le versement de cet avantage ayant persisté, prorata temporis, en 2011 en faveur des salariés ayant quitté l'entreprise, un accord de suspension du treizième mois a été signé par l'employeur et une partie des organisations syndicales en décembre 2011 ; que M. X..., employé par la clinique d'octobre 2011 à septembre 2012 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée a saisi en référé, le juge du tribunal du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à régler à M. X... une somme à titre de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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25134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., que ce dernier avait produit aux débat un certificat de travail de son employeur, Monsieur Y..., confirmant que son ancienneté dans l'exploitation remontait à 1973 ; qu'en affirmant, pour juger que « l'ancienneté de Monsieur X... est fixée à dater du 23 décembre 1979 », que « Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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25135

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097

Cour de cassation

il résulte de la lettre notifiant la mise à pied disciplinaire, que cette sanction a été motivée par la conversation que Monsieur Y... a entendue sur son ordinateur personnel et qui s'est tenue à l'accueil du club le 12 novembre 2011 entre Monsieur X..., Monsieur Mickaël Z..., également salarié de l'entreprise et un adhérent du club, Monsieur Diego A... ; que cette conversation a pu être entendue par Monsieur Y... qui se trouvait alors à son domicile personnel en Martinique par le biais du logiciel « Skype » qui est installé sur les ordinateurs de l'entreprise et ce précisément pour lui permettre un contact quotidien et aisé avec les salariés ; qu'il importe de rappeler que Skype est un logiciel gratuit très largement répandu permettant de passer des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.788

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés transférés à un nouvel employeur, et de la prime pour travail le dimanche et de la prime de poste dont bénéficiaient à ce titre les intéressés, ne résultant pas de l'application de la loi mais d'une convention collective et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'est pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d'égalité de traitement

25137

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842

Cour de cassation

Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat

25138

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

25139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

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