Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.842
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01497
Résumé
Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, que l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié, et que la présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public ; que dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1992, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que Mme X..., avocate régulièremen…