Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.359

Cour de cassation

la salariée au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que la somme allouée à ce titre par les premiers juges constitue une juste appréciation des faits de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait être redevable de la somme de 762,52 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BVA à payer à Mme X... la somme de 432,58 euros au titre de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

24974

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-19.957

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; QU'en application de l'accord du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont la société ASF, une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ; QUE par

Salaire / rémunérationCassation+7
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24975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

il résulte l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que Monsieur X... Bruno n'apporte aucun élément prouvant son préjudice financier ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, déboute Monsieur X... Bruno de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice lié au retard de paiement de salaire et de la transmission des documents. ALORS QUE Monsieur Bruno X... soutenait dans ses écritures que l'attestation destinée à Pôle emploi remise par son employeur au mois d'octobre 2011 ne mentionnait pas l'intégralité des heures de travail effectuées, lesquelles n'avaient de surcroît pas été réglées en totalité ;

24976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 l'arrêt retient qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur

24977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.071

Cour de cassation

il résulte des plannings produits sous la forme de tableaux établis par l'employeur que la salariée a parfois exécuté 48 heures de travail dans la semaine. L'incidence considérable d'une telle amplitude sur la prise en compte des heures supplémentaires dans le cadre d'une modulation, détaillée dans l'accord de branche, n'a fait l'objet d'aucune information à la salariée. S'il est exact que la salariée n'a jamais contesté la répartition horaire de son travail, sa rémunération, ou le nombre d'heures rémunérées, la Cour retient néanmoins que l'ADMR ne peut soutenir qu'elle a, dans les faits, appliqué la modulation du temps de travail conformément à l'accord de branche du 30 mars 2006 étendu. La mise en place formelle, et conforme aux dispositions de l'

24978

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216

Cour de cassation

considérant que la différence de statut entre M. Benoît X... et Mme Y... trouvait son origine dans l'ancienneté au sein de l'entreprise de cette dernière, et les postes qu'elle y avait occupés antérieurement, sans s'expliquer sur le fait que le même poste corresponde à un emploi d'agent de maîtrise ou à celui d'un employé, selon la personne qui l'occupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief infondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé, sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était

24979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-10.317

Cour de cassation

l'employeur ; QU'un courrier du 24 juillet 2009 a fixé uniformément au salarié un objectif de 20 125 euros pour l'année 2009 pour le bonus "personnel" et le bonus "company" ; QUE la Société BMW France verse aux débats les documents explicatifs sur lesquels elle s'est fondée pour fixer, pour tous les directeurs, le coefficient pondérateur du "bonus company" à 0,455 sur la base des résultats définitifs de l'entreprise en 2009, qui justifie la somme versée à ce titre à Monsieur X... ; QU'il en est de même de celle versée au titre du bonus personnel puisque le Directoire a fixé cette prime à 30% de son bonus nominal au vu des difficultés ressortant de son évaluation 2008 ; que la disposition du jugement rejetant la demande de complément de bonus 2009 sera donc confirmée (...)" (arrêt p.7 alinéas 4 à 9) ;

24980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-28.015

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1998 adressée à la responsable de la main-d'oeuvre étrangère au ministère de l'emploi et de la solidarité, Monsieur Pascal Y... a sollicité la régularisation de sa situation, expliquant que la bonne marche du cabinet dépendait en grande partie de son maintien à plein temps puisque le recrutement d'une personne extérieure imposerait un investissement de formation très important ; qu'à la même date du 25 avril 1998, une "lettre d'embauche " a été signée par les parties dans le but de préciser les conditions de l'engagement de Monsieur Khalid X... par contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire brut horaire de 150 F ; que l'établissement par l'intimé, le 21 novembre 2001, d'un contrat de travail pour

24981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement nul, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, l'absence de volonté d'éviction de la salariée en raison de sa maternité

24982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

l'employeur, mais au contraire une démarche d'explications et de clarification afin de permettre que les objectifs commerciaux soient atteints ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP entraînera l'annulation du débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour modification unilatérale du secteur de prospection, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'

24983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.664

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2011 auquel il n'a pas été répondu ; que si le fait de modifier l'affectation de Monsieur X... sans délai de prévenance et sans en expliquer les raisons constitue un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et peut s'analyser comme une mise à l'écart, il s'agit, cependant, d'un acte isolé qui n'est pas relié à une discrimination prohibée et qui ne répond pas, en conséquence, à la définition du harcèlement ; quant au non-respect des prescriptions de la médecine du travail, rien ne démontre dans le dossier que Monsieur X... a été affecté à un poste de travail qui ne soit pas conforme aux restrictions d'aptitude énoncées dans l'avis médical ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie les décisions prises à l'encontre de Monsieur X...

24984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.698

Cour de cassation

Vu les articles 8. 1 et 8. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des bâtiments de travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de trajet, l'arrêt retient par motifs adoptés que celui-ci ne démontrait pas qu'il se rendait sur les chantiers hors du temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser de manière forfaitaire la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 31

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