Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2083

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir décidé de reconnaître le statut de VRP à ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que par un motif non critiqué la cour d'appel a également retenu que le salarié devait effectuer des tâches administratives ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier, deuxième, quatrième

24986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

il résulte des productions que le salarié soutenait que c'est à tort que la société souhaitait déduire une somme de 30 % au titre des frais professionnels et qu'il ne résultait d'aucun document contractuel que les commissions intégraient le remboursement de ses frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Simone Pérèle aux dépens ;

24987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement avait été régulièrement prononcé et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle…

24988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.169

Cour de cassation

Il résulte des développements qui précèdent que le « conseiller retraite » est bien un agent technique au sens de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957. A ce titre, étant chargé d'accueil et itinérant, il doit bénéficier de la prime de 15 %. La CARSAT Nord Picardie sera donc condamnée à lui appliquer, pour l'avenir, la prime de 15 % visé à l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; 1) ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale affirme que « L'agent technique, chargé d'une

24989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-15.854

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 reprenant les termes du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité que le coefficient 5A dont bénéficie l'appelante correspond à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; que selon la fiche de méthodologie d'analyse établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Nord Picardie devenue la CARSAT à l'occasion de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 que les fonctions de conseiller relevant du niveau 5A faisaient partie de la filière technique ; qu'il apparaît d'ailleurs des différents tableaux de classement produits mais aussi de leurs attributions telles qu'elles résultent de la fiche de poste

24990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.054

Cour de cassation

par courrier du 02 avril 2010 à un « entretien préalable pour le 23 avril 2010 à 11 h 30 pouvant aller jusqu'au licenciement ». Attendu l'article L.1235-1 du Code du Travail stipule : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Attendu que la SAS AMYC connaissait les limites des compétences professionnelles de Melle X... Magali et que lors de son embauche, elle lui a indiqué « de n'avoir que le niveau BTS de comptabilité sans avoir le diplôme correspondant ».

24991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2012 des propositions de reclassement à laquelle celle-ci n'a pas donné suite, et lui a fixé un rendez-vous le 2 août 2012 afin de s'en entretenir auquel elle ne s'est pas présentée ; Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande concernant les rappels de salaire au titre de la modulation illicite, l'arrêt retient que c'est à tort que la salariée soutient que le délai de prescription quinquennale n'avait pas commencé à courir et que la

24992

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.111

Cour de cassation

il résulte de l'article 8.2.4 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 relatif à la prévoyance qu'une rente est servie au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminé par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 % et que le montant annuel de la rente est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale : 90 % x 2 N, « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et

24993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.535

Cour de cassation

la salariée a été classée chaque année, par son employeur, à l'indice correspondant à l'évolution de son ancienneté, sauf en 2013 ; qu'en effet les bulletins de salaire délivrés par l'employeur pour les 5 premiers mois de l'année 2013 font apparaître que ce dernier a retenu le coefficient 300, alors que le tableau XP/18.736 des coefficients de rémunération figurant en annexe III de la convention collective du 1er avril 2003, fait apparaître que Mme Y... devait être rémunérée au coefficient 302 à partir de la 16ème année d'ancienneté ; que compte tenu d'une valeur du point à hauteur de 8,86 euros, Mme Y... a droit à un rappel de salaire pour les 5 premiers mois de l'année 2013, d'un montant de : 8,86 euros x 2 x 5 = 88,60 euros ; que Mme Y... prétend

24994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.

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