Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2065

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée24 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24769

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 novembre 2015, 14-18.292

Cour de cassation

il résulte de l'article 1315 du code civil, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que cette règle doit recevoir application toutes les fois que la preuve d'un acte juridique n'est pas imputable à celui auquel on l'oppose ; que cela se traduit en jurisprudence par l'interdiction faite aux commerçants de prouver une créance ; que M. Jacky X... produit, à l'appui de sa demande, une facture n° 10 du 25 juin 2010 reprenant des sommes sans échéance ou remontant à cinq ans et une attestation établie par I'AGC établie en date du 10 mai 2011 qui laisse apparaître que la société Domaine d'Andert lui est redevable au 31 octobre 2010 de la somme de 63. 597, 70 euros ; que cette attestation ne prouve pas le bien-fondé de ces factures mais seulement leurs inscriptions dans le grand livre de la société ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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24770

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 novembre 2015, 15/01378

Cour d'appel

il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance conclu par la SAS Transenvironnement, employeur, avec la Caisse des Régimes Interentreprises Prévoyance (CRI), que la prestation pour invalidité permanente n'est due que lorsque le participant bénéficie de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance invalidité, d'une pension au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à 2/3 et que c'est donc bien la décision de classement en invalidité prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie qui est le fait générateur du droit à prestation, ce que d'ailleurs avait confirmé par lettre officielle datée du 28 septembre 2012, le conseil de la SAS Transenvironnement, en écrivant les phrases suivantes : « Ma cliente m'a

Montant détecté : 5 593 €Licenciement+6
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24771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701

Cour de cassation

l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été respectées et sans

24772

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518

Cour de cassation

il résulte seulement que Serge X... oeuvrait, au sein de l'équipe de dépannage mécanique, sur des plaquettes de freins, des ponts, des chariots, des tuyauteries ou robinetteries (p. 10, al. 3) et au fait qu'il avait des fonctions de contremaître ou de technicien de maintenance (p. 11, al. 5) ne caractérisent pas, du fait de leur imprécision, une exposition significative de l'intéressé à l'amiante, de nature à justifier, à elles seules, un trouble anxieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attestation obligatoirement délivrée par l'employeur, au départ du salarié, pour lui

24773

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085

Cour de cassation

l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait travaillé depuis son embauche dans tous les secteurs de l'usine contenant de l'amiante, réparé des machines à écriquer-dont les tuyaux sont protégés par des bandelettes chargées d'amiante-, dépanné toutes installations sur des fours et des ponts roulants entourés d'amiante, manipulé des plaquettes de freins contenant

24774

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084

Cour de cassation

l'employeur, tenu par une obligation de sécurité de résultat, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires à la santé et à la sécurité des salariés ; que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres énonciations d'une part que l'usine de Fos dirigée par la société ArcelorMittal Méditerranée était utilisatrice de matériau à base d'amiante, notamment dans les vêtements de protection, dans les plaquettes de frein, dans les joints ou tresses imprégnées servant de joints et dans les plaques isolantes, d'autre part, que le salarié engagé depuis le

24775

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions

24776

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 2014, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la Fédération) a désigné Mme X..., dont le précédent mandat en tant que membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical avait pris fin, en qualité de délégué syndical ; que la salariée a été convoquée le 10 juin 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 juin 2014, et que le 2 juillet 2014, le comité d'entreprise a donné un avis favorable à son licenciement ; que, par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d'instance a annulé la désignation du 26 mai 2014 ; que, le 25 juillet 2014, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée ; que

24777

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-10.226

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et les notes du 2 août 1968 et du 23 avril 1990 à valeur réglementaire, relatives aux règles d'avancement applicables aux agents chargés de fonctions syndicales ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X... et cinq autres agents des sociétés Electricité réseau distribution de France (ERDF) et Gaz réseau distribution de France (GRDF), alléguant avoir subi un préjudice de carrière du fait de l'exercice de leurs mandats syndicaux et du refus de leur employeur de leur accorder le bénéfice de dispositions statutaires leur assurant un développement de carrière conforme à une liste d'homologues placés dans une situation comparable à la leur,

Salaire / rémunérationCassation+5
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24778

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;

24779

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.582

Cour de cassation

vu les articles 17 ¿ qui précise que le coefficient 100 correspond à un emploi pour personnel administratif et commercial embauché en CDI pendant sa période d'essai ¿ et 29 ¿ qui précise la durée du travail de la convention collective 3909 applicable au personnel de la pisciculture et de la salmoniculture ; vu le témoignage de Monsieur Z... que Madame X...- A... a remplacé ; vu le témoignage de Monsieur D... ; vu l'organigramme de l'EARL CANNES AQUACULTURE ; vu le témoignage de Monsieur C... , membre suppléant du comité d'entreprise, qui indique que le cas de la fonction de Madame X...- A... a été abordé à plusieurs reprises sans obtenir de réponses ; Alors que la salariée, dans un courrier du 21 juin 2007, rappelait elle-même qu'elle avait accepté d'être embauchée en tant qu'employée aquacole ;

24780

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des signatures du demandeur apparaissant, notamment sur le contrat de travail, sur les lettres datées des 12 février, 6 novembre, 7 novembre 2008, et sur la demande de congé pour les 20 octobre et 21 octobre 2008, que la signature de ce dernier document, attribuée A M. X... François et contestée par ce dernier, est un faux, ce qui confirme les déclarations tant du demandeur que de M. Y... E... selon lesquelles la journée du 20 octobre 2008 n'était pas une journée de congé payé pour M. X... François, mais bien une journée de travail. Il résulte, d'ailleurs, de l'état des feuilles d'heures de présence que M. X...

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