Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2066

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée18 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24781

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps, le surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne, justifiant le recours temporaire aux services de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la période estivale et les soldes invoqués par l'employeur, généraient un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

24782

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.481

Cour de cassation

par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite

24783

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.558

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011 après avoir été informé le 8 décembre 2010 qu'il était affecté à un nouveau secteur à compter du 1er février 2011, l'intéressé précisant que dans ces conditions, il était contraint de cesser son activité professionnelle ; qu'après avoir effectué son préavis de trois mois et reçu son solde de tout compte, il a saisi le 12 janvier 2012 la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le

24784

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 13-16.613

Cour de cassation

par lettre recommandée du 4 août 2008 émanant de la société Vinci gestion, qui avait été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2008 ; que la salariée, dont la mise à la retraite a pris effet le 7 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour fonder sa demande de dommages-intérêts, Mme X...

24785

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que Monsieur X... a été licencié le 2 octobre 2008 par lettre AR remis le 6 octobre 2008, il a contesté ce licenciement et que la SARL MERABBAS a déposée plainte quelques jours avant l'audience de conciliation en date du 25 février 2009, soit le 5 février 2009 ; Que le 2 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt prononçait le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale, Qu'en date du 4 janvier 2010, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol ; Qu'au cours de son interrogatoire du 28 février 2011, Monsieur X... contestait l'intégralité des faits et expliquait la manipulation constatée sur la vidéo surveillance comme un simple échange de monnaie dans le cadre de son service ;

24786

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.537

Cour de cassation

l'employeur avait nommé un autre directeur adjoint, M. Y..., et que cette décision ne reposait sur aucune raison objective, compte tenu de la taille réduite de l'entreprise, de huit salariés, de sorte qu'en réalité l'employeur avait ainsi cherché à réduire ses propres responsabilités, ce que plusieurs clients réguliers de l'entreprise avaient constaté par eux-mêmes et ce que le conseil de prud'hommes avait également constaté à l'issue de son enquête contradictoire ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté que M. Y... avait été promu en tant directeur adjoint fin 2008, et elle a également constaté que l'entreprise n'était qu'« une animalerie employant un personnel réduit » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cet

24787

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 novembre 2015, 13/03810

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 mars 2013, le Conseil de Prud'Hommes a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société STEPHAN FILMS, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, ordonné la régularisation du versement des cotisations retraite et condamné la société au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. STEPHAN FILMS a régulièrement interjeté appel le 17 avril 2013. L'AGESSA fait valoir que les rémunérations versées à M. [I] [W] au titre des activités réalisées pour le compte de la société STEPHAN FILMS auraient dû être déclarées auprès du régime général des travailleurs salariés.

Contrat de travailRequalification+2
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24788

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.567

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que M. X..., se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 janvier 2012 conclu avec la société Trésor G11-012 par lequel il aurait été engagé en qualité de directeur opérationnel a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Trésor G11-012, la cour d'appel, après

24789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.013

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que le 17 décembre 2007, la brigade criminelle s'est rendue à la Boulangerie BRESSON à la suite d'un courrier anonyme dénonçant un employé « Salim » et le gérant comme ayant un lien avec la préparation d'attentats ; que les procès-verbaux indiquent qu'à l'arrivée des services de police, à 18h00, était présent derrière le comptoir, Monsieur Salem Ben Ali X..., lequel servait la clientèle ; qu'une perquisition a été faite à son domicile qui s'avérait être à l'époque des faits situé à ASNIERES SUR SEINE ; qu'un autre procès-verbal, daté du 18 janvier 2008, fait ressortir que Monsieur Salem Ben Ali X...

24790

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.969

Cour de cassation

la salariée a saisi le juge des référés le 25 juillet 2012 d'une demande en paiement de diverses sommes dont des salaires allant de la période du 1er avril 2012 au 13 septembre 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il existe une incertitude sur la volonté de celle-ci de travailler avec la nouvelle société sur le site de la caisse d'allocation familiale d'Aubenas ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée de travailler pour le nouvel employeur ne pouvait être présumé et qu'il appartenait au nouvel employeur de démontrer que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition pour l'accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24791

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.659

Cour de cassation

M. X... a conclu, le 1er octobre 2009 un contrat de travail écrit avec la société Sécurité privée incendie ayant ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que, licencié le 16 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue de la fixation de sa créance salariale au titre des salaires dus pour la période du 21 décembre 2009 au 16 juillet 2010 ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que son inscription comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, qui a constaté que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au-delà du 21 décembre 2009 de sorte qu'il n'est fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'à cette date, nonobstant la date de son licenciement ;

24792

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national

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