Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 088
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 088 décisions
24757

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.958

Cour de cassation

l'employeur que les commissions dues au titre des accords spécifiques groupements devaient être calculées sur un chiffre d'affaires de 46. 066, 63 euros, pour allouer à monsieur X... un rappel de commissions de 2. 303, 33 euros à ce titre, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle excluait de l'assiette de calcul les chiffres d'affaires des groupements « Forum-Santé » et « Plus-Pharmacie », qui n'y étaient pas mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X...

24758

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification essentielle et unilatérale de celui-ci ; que l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes et de la débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié

24759

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-23.191

Cour de cassation

l'employeur de chèques emploi service ; qu'il appartient dès lors à celui qui conteste l'existence de ce contrat et, partant, son caractère fictif, d'apporter la preuve de l'absence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme X... avait versé à Mme Y... des chèques emploi service pour « régulariser » la situation (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa), ce dont résultait nécessairement l'existence d'un contrat de travail apparent, puis en estimant qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS,

24760

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-23.470

Cour de cassation

par jugement du 3 juillet 2000 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société Siged a été déclarée en redressement judiciaire puis placée en liquidation judiciaire le 27 avril 2001 par cette même juridiction, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mai 2001, et désignation de la société Belat & Deprat en qualité de mandataire liquidateur ; que compte tenu de l'arrêt de l'activité de la société Siged et du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M.

24761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.668

Cour de cassation

par arrêté du 24 février 1989 n'est pas applicable à La Réunion, les contrats et avenants au contrat de travail de Madame Y... des 15 mars 1993, 2 janvier 1996 y font référence et l'avenant du 1er juillet 1998, qui prend acte de sa mutation sur l'lle de La Réunion, prévoit seulement que son lieu de travail est modifié, les autres conditions de travail restant identiques aux précédents contrats et avenants ; ET AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES QUE les bulletins de salaire qu'elle produit font par ailleurs mention de cette convention collective nationale de l'immobilier, en sorte qu'il doit être admis que la société Fontenoy Immobilier a clairement et manifestement entendu faire bénéficier Madame Y... de l'ensemble des dispositions de cette

24762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L 1254-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi,

Résiliation judiciaireCassation+7
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24763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784

Cour de cassation

il résulte que le salarié est désormais inapte au poste de cavalier d'entraînement et qu'i l ne saurait donc prétendre que son employeur ne l'a pas loyalement reclassé en ne le réintégrant pas dans ce poste ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le licenciement et les sommes demandées à ce titre, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties,…

24764

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X... invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M.

24766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.527

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

24768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865

Cour de cassation

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser

Salaire / rémunérationCassation+3
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