Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée10 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24613

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-29.871

Cour de cassation

Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Encourt la censure l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui fixe à une certaine somme le montant de l'honoraire de résultat dû par un client à son avocat après avoir constaté que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat

24614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la réorganisation de la société Eurelec entreprises (la société Spie Batignolles énergie entreprises), elle-même filiale de la société Financière Eurelec, devenue la société Spie Batignolles énergie, la gestion des filiales de la société Spie Batignolles énergie entreprises a été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le

24615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à celle-ci du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation reclassement, doit démontrer l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « si le registre du personnel,

24616

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de « prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital Bretonneau », il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que c'est ainsi que le règlement de la consultation précise en son article 1.8 : « il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité » ; que l'article

24617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la chronologie des faits démontre que son employeur avait une « volonté féroce de l'évincer » depuis 1996, à raison de

24618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.756

Cour de cassation

l'employeur de sanctionner les manquements de son subordonné, n'induit pas en elle-même, absence de pouvoir de sanction ; qu'en déclarant pour accueillir le contredit, qu' « il ne peut être considéré que M. X... était soumis à sanction disciplinaire à proprement dite dans le cadre du contrat de travail aucune procédure n'ayant été conduite par l'AAHE » la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'aux fins d'établir la preuve de la relation de travail, les conclusions d'appel pour M. X... avait fait valoir qu'à la demande de l'association le conseil de celle-ci avait écrit à M. X...

24619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.148

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, quand la tardiveté de la dénonciation, à la supposer avérée, n'était pas de nature à affecter la gravité des fautes commises par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les manquements de l'employeur consistant dans le fait de n'avoir pas fait bénéficier la salariée d'entretiens d'évaluation et de lui avoir fait suivre une formation insuffisante, étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le

24620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Mme X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société Marlex faisait par ailleurs valoir que Mme X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans

24621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.658

Cour de cassation

considérant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement inéquitable de Mme Martine X... à l'égard des salariés placés sous ses ordres ayant entraîné une scission de son équipe en deux clans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait aussi à la salariée les faits suivants : « Lors des réunions de transmission que vous animez alors que vous n'avez pas à le faire, vous avez à plusieurs reprises convié des personnels non soignants à être présents sans tenir compte du secret médical. Vous avez également au cours de ces réunions remis en cause les

24622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis rendu le 27/11/2009. ¿ que l'employeur ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les rémunérations en cours et les indemnités liées au licenciement. ¿ qu'il n'a pas de reprise de l'entreprise, ni d'unité de production, ni d'éventuels actifs en l'espèce ce qui est de notoriété publique et incontestable. ¿ que selon l'article L 3235-15 du Code du Travail, l'AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire ce qui est le cas en l'espèce et qu'il n'y a pas de contestation sur les sommes demandées liées au salaire et indemnités de rupture. Le Conseil dit que Mr X... est parfaitement fondé à solliciter la condamnation des AGS » ; 1. Alors que, d'une part

24623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les " avantages individuels acquis " à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément poste est de rémunérer " le niveau de fonction et la maîtrise du poste " (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que " les compléments

24624

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément poste est de rémunérer "le niveau de fonction et la maîtrise du poste" (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que "les compléments Poste

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