Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-29.871
Cour de cassationLorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Encourt la censure l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui fixe à une certaine somme le montant de l'honoraire de résultat dû par un client à son avocat après avoir constaté que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat