Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2051

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée11 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24601

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 3 mai 2005, la cour d'appel énonce que l'arrêt sans motif ni autorisation de sa machine par un salarié, porte de façon évidente un grave préjudice en terme de production, en sorte que cette sanction était justifiée ;

24602

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture ; qu'en conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de chantier (niveau 2, coefficient 190, échelon C) a été proposé à Aïcha Y..., dans les mêmes conditions de durée du travail et de rémunération ; qu'après avoir sollicité diverses précisions quant au poste offert, Aïcha Y... a refusé la modification de son contrat de travail le 4 mai 2010 ; que, par lettre recommandée du 28 juin 2010, la Régie de quartier de la Duchère a convoqué Aïcha Y... le 7 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement ;

24603

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avant que le comité d'entreprise n'en délibère lors de sa seconde réunion du 22 mars 2011, quand la société Mayzaud a rappelé dans ses écritures qu'elle avait maintenu son offre de reclassement tout au long du mois de mars 2011, tant lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 mars 2011, que dans les échanges écrits avec le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L.

24604

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 28) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 29) ; qu'en affirmant, pour juger que la société Adhis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que « la production du seul registre du personnel de la société Ridec, à supposer que la pièce n° 17 produite par la société Adhis s'analyse comme étant ce registre ou un extrait sincère et conforme de celui-ci, ne permetta i t pas à celle-ci de faire la démonstration de l'impossibilité d'un reclassement de Mme Maryvonne X...

24605

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.515

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des congés payés sur le treizième mois sur cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres, que la règle du dixième est applicable s'agissant d'un treizième mois de salaire, et non pas seulement d'une prime forfaitaire, et par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié stipule que le salaire est versé en treize mois et que la société verse à l'intéressé depuis 2001 une prime de treizième mois ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le treizième mois versé au salarié n'était pas calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, sans être affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société…

24606

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-12.514

Cour de cassation

considérant que le salarié était spécialisé sur la technologie PHP, alors que cette spécialité a, au contraire de la certification DBA ORACLE qui favorise l'employabilité des salariés, favorisé le maintien de Monsieur X... en période d'inter-contrat ; qu'en définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a bien été victime de discrimination syndicale depuis l'année 2003, le jugement du 4 juin 2012 qui l'a débouté de ses demandes devant être réformé à ce titre ; que M. X... réclame en premier lieu, son repositionnement au poste d'ingénieur 2.3 coefficient 150 et la fixation du salaire brut à la somme de 4.006 € sur 13 mois, à compter du 1er janvier 2013 ; que compte tenu du panel de comparaison présenté par M. X... et dont le

24607

Cour d'appel de Poitiers, 10 décembre 2015, 15/00077

Cour d'appel

Madame Agnès X... a été engagée le 1er juillet 1993 en qualité de premier clerc par la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE (DBL), cabinet d'avocats inscrits au barreau de LA ROCHELLE. Par correspondance en date du 4 octobre 2012, Madame Agnès X... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 20 février 2013, Madame Agnès X... a saisi le conseil de prud'hommes de NIORT d'une demande de convocation de la SCP DESCUBES-BALLOTEAU-LAPEGUE, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 107. 849, 16 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif (36 mois de salaire) ; 95. 572, 20 ¿ à titre d'indemnité pour harcèlement moral (32 mois de salaire) ; 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

24608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.866

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de Madame G..., ancienne Responsable de l'équipe qui par ailleurs, souligne l'intégrité de Monsieur Nicolas X... durant leur période de travail en commun, qu'à défaut d'avoir un casier personnel, il était d'usage que chacun garde dans son véhicule son sécateur ou sa scie. Enfin l'employeur ne produit pas d'attestation de Monsieur F... contestant la remise de la scie, le vol n'est en conséquence pas établi.

24609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

24610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

24611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.852

Cour de cassation

Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable

24612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485

Cour de cassation

Justifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article

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