Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2053

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 062
Dernière décision affichée9 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 062 décisions
24625

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat ni de leur différence de statut ni de "la seule référence aux champs de normalité" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;

24626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat, ni de leur différence de statut, ni de « la seule référence aux champs de normalité » ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée règlementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;

24627

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément Poste est de rémunérer « le niveau de fonction et la maîtrise du poste » (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que « les compléments

24628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

24629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.033

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

24630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2015, 13/02310

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a condamné la société Weborama Connexion au paiement de la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Weborama Connexion a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2013. Elle conclut à 'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de juger que la clause de non concurrence signée entre les parties est valable. Subsidiairement, elle soutient que cette clause n'interdisait pas nécessairement à [E] [D] de créer une société concurrente et que celui-ci ne l'a pas respectée ; elle s'oppose

Montant détecté : 2 000 €Rupture conventionnelle+5
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24631

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668

Cour d'appel

, M. Denis X... a été embauché par la société d'exploitation des sources Roxane le 19 juin 1990 en qualité de conducteur de groupe ; il travaillait sur une fardeleuse embarquetteuse. Le 12 février 2005 il a été victime d'un accident du travail au cours duquel il s'est sectionné plusieurs doigts de la main droite, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il a glissé d'un escabeau sur lequel il était monté et, qu'en se rattrapant, il s'est sectionné les doigts de la main droite à la tôle de carrelage du bol à bouchon. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2005, 2006 et 2007 et, la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 1er février 2008 avec taux d'IPP de 35 %. Le 3 janvier 2008

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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24632

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-17.759

Cour de cassation

considérant que le salarié avait porté atteinte au droit de propriété de son employeur après avoir relevé, d'une part, que les faits s'inscrivaient dans un contexte de conflit prud'homal et, d'autre part, que les documents photocopiés étaient des bulletins de paie, lesquels sont, par nature, indispensables à l'exercice des droits de la défense d'un salarié dont le licenciement est imminent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE la mesure disciplinaire prise à l'égard du salarié est justifiée dans son principe et M.

24633

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P.CE Tech à payer à M. X... la somme de 1 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M.

24634

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256

Cour de cassation

la salariée s'est tournée vers cette société qui l'a renvoyée vers la société Mayor Group ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud'homale au fond le 22 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Attendu que la société Mayor Group fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu'elle était restée l'employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des

24635

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.255

Cour de cassation

la salariée a refusé cette proposition et saisi la juridiction prud'homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud'homale au fond le 22 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Attendu que la société Mayor Group fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu'elle était restée l'employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

24636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

par jugement du 5 juin 2012 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 juillet 2012, il a contesté son licenciement en cause d'appel ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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