Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780
Cour de cassationla salariée, ce que celle-ci ne conteste pas ; que cependant, à cette date, la salariée était engagée depuis près de 3 ans et la procédure de licenciement était en cours ; que la société ne justifie pas de ce que, depuis le 1er avril 2007, date du transfert du contrat de travail et point de départ de la réclamation de la salariée à ce titre, Madame [D] était informée de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le contrat de travail sera requalifié en un contrat de travail à temps plein ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que le contrat de travail de Madame [D] au jour de son transfert par la Société ARNOTEL PINCEVENT à la Société IBC, soit le 1er avril 2007, était un contrat de travail à temps partiel ;