Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

la salariée, ce que celle-ci ne conteste pas ; que cependant, à cette date, la salariée était engagée depuis près de 3 ans et la procédure de licenciement était en cours ; que la société ne justifie pas de ce que, depuis le 1er avril 2007, date du transfert du contrat de travail et point de départ de la réclamation de la salariée à ce titre, Madame [D] était informée de ses plannings d'emploi suffisamment à l'avance ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, le contrat de travail sera requalifié en un contrat de travail à temps plein ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que le contrat de travail de Madame [D] au jour de son transfert par la Société ARNOTEL PINCEVENT à la Société IBC, soit le 1er avril 2007, était un contrat de travail à temps partiel ;

23966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.103

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé ; que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, le fait que le salarié ait, entre temps, bénéficié d'un nouveau mandat étant sans incidence et ne prolongeant pas la période de protection à prendre en considération ; que M. [W] après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2010 d'une

23967

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. [Q] [M] fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site. L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. [Q] [M] n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion.

23968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-22.121

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire, que M. [Q] a perçu au titre du remboursement de ses frais, pour la période non couverte par la prescription, entre juin 2005 et décembre 2009, une somme totale de 28.323,88 € (6.053,29 € + 5.183,85 € + 6.526,29 € + 5.464,08 6 + 5.096,37 € ) pour des frais arrêtés selon les éléments ci-dessus exposés à la somme totale de 28.037,90 € ; que c'est également avec mauvaise foi que le salarié invoque le non respect par l'employeur de ses obligations en matière de visites médicales, et la société produit notamment les fiches des dernières visites médicales périodiques des 10 mars 2006 et 13 juin 2008 ; que les manquements imputés par le salarié à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur ne sont pas établis ;

23969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Établissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de…

23970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

la salariée obligeait la Fondation de l'Armée du salut, qui n'appartient pas à une organisation patronale signataire de la convention collective FEHAP et n'y a pas adhéré, à faire application des stipulations d'un avenant non étendu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [V] par la Fondation de l'Armée du Salut était abusif et d'avoir condamné la Fondation à lui verser les sommes de 1.604 € et 160,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de 320,80 € à titre d'indemnité de licenciement, de 590 € et 59 € à titre de

23971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9…

23972

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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23973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

23975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

23976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

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