Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée17 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23953

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le harcèlement moral doit être caractérisé par l'existence de faits répétitifs de nature à porter atteinte à la dignité du salarié…

23954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.036

Cour de cassation

l'employeur d'avoir fait varier, chaque mois, la durée du travail entre le 1er octobre et le 15 décembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, et à titre subsidiaire, un rappel de salaire sur la base de la durée minimale conventionnelle de travail de 43,33 heures par mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de le condamner, en conséquence, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail à temps partiel mentionne la

23955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-26.089

Cour de cassation

Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 16 mars 2010 par la société Bivouac en qualité de serveuse ; que l'établissement ayant été fermé à compter du mois de novembre 2010, la salariée a conclu avec l'employeur, le 26 mai 2011, une convention de rupture conventionnelle fixant au 4 juillet 2011 la date de la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société Bivouac a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire afférente à la période du 1er

23956

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a procédé à la requalification des contrats de location conclus entre les sociétés appelantes et M. [L] en un contrat de travail, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point comme en toutes ses autres dispositions découlant de cette requalification dont l'intimé sera purement et simplement débouté ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir que, eu égard au montant très élevé de la redevance qu'il devait verser à la société de

23957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

il résulte de la pièce 4 versée aux débats constituée par le dossier de la médecine du travail que le médecin du travail a constaté la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, et que le salarié était seul à son poste ( p 1/3 ), qu'il déclarait avoir un rythme de travail soutenu, qu'il avait subi un arrêt de maladie pour surmenage le 26 janvier 2010, et mentionnait sa souffrance au travail ; que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne démontrait pas que son poste était unique alors que l'effectif de production avait été doublé, mais sans s'expliquer sur le dossier de la médecine du travail, qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail 2

23958

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.942

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces fournies (et spécialement d'un rapport établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par Me [E]) et qu'il n'est pas contesté que [B] [U] avait exercé auparavant, en son nom propre et pendant une trentaine d'années, une activité de transport et qu'elle avait fait l'objet à ce titre d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 février 2010, soit précisément à la même date que celle où fut embauchée par la société [U] TP et alors en outre que, très peu de temps auparavant, soit en décembre 2009 et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, elle venait de céder à son mari 30 % des parts de cette même société [U] TP, et alors que, de surcroît, et toujours à cette même date, cette société avait

23959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.420

Cour de cassation

par lettre datée du 23 janvier 2006, M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l'entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu'en jugeant caractérisé le grief tiré d'un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ que dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [X] coupable d'abus de biens

23960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.114

Cour de cassation

il résulte des données chiffrées, non discutées, qu'au 30 août 2010, le chiffre d'affaires sur la base duquel devait être calculée la part de rémunération variable de M. [M] allait, au vu des chiffres produits par l'employeur, être inférieur d'environ 55 % au chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions F CFP du secteur antérieur et que même si l'on retient la version de l'employeur d'un secteur inchangé, cette diminution était de l'ordre de 37% ce qui constitue une diminution également très importante ; qu'au jour de la prise d'acte de la rupture - moment auquel il convient de se placer pour apprécier les perspectives définitives de perte de rémunération et la faute de l'employeur - la perspective d'une diminution importante de la part de rémunération variable n'était pas hypothétique ;

23961

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts

23962

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-19.254

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que Monsieur [A], qui revendiquait la qualité de salarié de la société ABB, produisait aux débats un « contrat à durée indéterminée » en date du 28 mai 2011 qui faisait état de sa qualité de directeur délégué pour la France, moyennant le versement d'un salaire annuel de 130.000 euros nets sur 13 mois, outre divers avantages et le remboursement des frais professionnels, diverses attestations établissant qu'il avait effectivement dirigé des travaux pour le compte de la société ABB depuis le mois de mai 2011 (arrêt attaqué p. 5, productions n° 22) ; qu'en retenant que le contrat de travail daté du 28 mai 2011 ne pouvait constituer un contrat apparent faute de signature de l'employeur, sans constater

23963

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.427

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° U 15-10.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [S], exerçant sous l'enseigne Cabinet Ighort, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

23964

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.604

Cour de cassation

la salariée ou de l'employeur: Mme [O] a montré des difficultés irrémédiables à occuper dans toute leur ampleur les fonctions de « responsable relation clientèle », marquées par un manque total d'initiative, pourtant indispensable en matière de relations avec les clients; que témoigne encore de cette insuffisance, la note du 18 décembre 2008 dont se prévaut à tort la salariée, lui apportant, à sa demande, des précisions sur le contenu de sa mission, ce qu'elle aurait dû connnaître compte-tenu de son expérience à l'embauche et du niveau de responsabilité auquel elle a été recrutée; qu'il s'ensuit donc qu'en dépit d'un succès relaté en mars 2009 dans la publication du journal interne à l'Association Allen & Overy LLP, succès qui appartient à l'

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