Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-26.089
Arrêt du 17 mars 2016Pourvoi n° 14-26.089
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 13 février 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00419
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il est constant et non contesté que Madame [N] avait été titulaire d'un contrat de travail avec la SARL BIVOUAC, que le bar dans lequel elle avait travaillé comme barmaid avait été fermé à compter du mois de novembre 2010 à la suite d'une enquête p de l'arrêt cassé.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Bivouac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° X 14-26.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Bivouac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [N], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [G], mandataire liquidateur de la société Bivouac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [G] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Bivouac ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 16 mars 2010 par la société Bivouac en qualité de serveuse ; que l'établissement ayant été fermé à compter du mois de novembre 2010, la salariée a conclu avec l'employeur, le 26 mai 2011, une convention de rupture conventionnelle fixant au 4 juillet 2011 la date de la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société Bivouac a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire afférente à la période du 1er novembre 2010 au 4 juillet 2011, l'arrêt retient que la salariée, qui n'ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, ne justifie pour autant d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée ; qu'il est établi, au contraire, qu'avant le mois de janvier 2011, Mme [N] avait déposé auprès de Pôle emploi de [Localité 1] une demande d'allocations de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perception par un salarié d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, qu'il se tienne à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, a, inversant la charge de la preuve, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [G], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également, ès qualités, à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que Madame [N] avait été titulaire d'un contrat de travail avec la SARL BIVOUAC, que le bar dans lequel elle avait travaillé comme barmaid avait été fermé à compter du mois de novembre 2010 à la suite d'une enquête pénale visant des faits supposés de proxénétisme, que pendant toute la période de fermeture et jusqu'au 4 juillet 2011, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée n'avait pas travaillé et n' avait donc reçu de son employeur aucune rémunération ; que si l'employeur restait tenu de fournir du travail à sa salariée, cette dernière ne pouvait toutefois prétendre au paiement de son salaire qu'à la condition d'être restée pendant toute la période de fermeture jusqu'au jour de la rupture conventionnelle du contrat à la disposition de son employeur ; qu'or, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée se serait tenue à la disposition de l'employeur et à cet égard, alors qu'elle n'ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, elle ne justifie pour autant d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée ; qu'il est établi au contraire qu'avant le mois de janvier 2011, Madame [N] avait déposé auprès du pôle emploi de [Localité 1] une demande d'allocation chômage ; que cette demande corrobore à l'évidence le constat que la salariée dès la fermeture du bar ne s'était plus tenue à la disposition de son employeur ; qu'elle ne peut donc prétendre sur la période de novembre 2010 au 4 juillet 2011 à aucun paiement de salaire ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'après avoir relevé que le bar dans lequel travaillait l'exposante avait été fermé à compter du mois de novembre 2010 à la suite d'une enquête pénale visant des faits supposés de proxénétisme et que pendant toute la période de fermeture et jusqu'au 4 juillet 2011, date de prise d'effet de la rupture conventionnelle du contrat de travail, la salariée n'avait pas travaillé et n'avait donc reçu de son employeur aucune rémunération, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposante de ses demandes tendant notamment au paiement du montant de ses salaires sur la période concernée, énonce qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée se serait tenue à la disposition de l'employeur « et, à cet égard, alors qu'elle n'ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, qu'elle ne justifie pour autant d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée » et qu'au contraire, avant le mois de janvier 2011, elle avait déposé auprès du Pôle Emploi de [Localité 1] une demande d'allocation chômage, a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la salariée la charge de démontrer que, pendant toute la période litigieuse, elle se serait tenue à la disposition de son employeur et a violé l'article 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART, et à titre subsidiaire, QU'en se bornant à relever que la salariée ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur pour lui rappeler qu'elle était à sa disposition et qu'elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée et qu'avant le mois de janvier 2011 elle avait déposé auprès du Pôle Emploi de [Localité 1] une demande d'allocation chômage, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants comme étant impropres à caractériser le fait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 13 février 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00419
- Identifiant source
- 5fd93db8b47ab323835f83e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd93db8b47ab323835f83e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
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