Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1999

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.077

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008 ; qu'en en faisant application pour débouter la salariée de sa demande y compris pour la période antérieure, sans préciser sur quel fondement elle était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2261-15 du Code du travail 3°/ ALORS en tout cas QUE le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; que les contrats à durée déterminée conclus en 2006, 2007, avant l'entrée en vigueur de la convention, et 2008, après son entrée en vigueur, indiquaient que la salariée percevrait une rémunération horaire brut de 27 euros ainsi qu'une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé, d'autre part, sans y inclure ni la rémunération des congés payés ni celle des temps de préparation ;

23978

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la prise en charge des frais de carburant ; que madame [Q] communique aux débats : - un document daté du mois de mars 2009 intitulé « Règles relatives à l'attribution et remboursement frais trajets domicile/lieu de travail » prévoyant les conditions d'attribution d'indemnités kilométriques de façon très exceptionnelle, sur demande d'un salarié soumise à validation et accord par RRH pour favoriser une mutation uniquement, - un projet de procès-verbal du comité d'établissement du Midi en séance ordinaire des 28 et 29 février 2012 évoquant le fait que certains collaborateurs bénéficient d'accord individuel pour percevoir des indemnités kilométriques, - un

23979

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-10.558

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute et de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs ; qu'il n'apparaît donc pas que le licenciement de M.

23980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.375

Cour de cassation

il résulte de l'examen du contrat de travail liant Mme [D] et la SNC Lidl que la durée est fixée à 95,70 heures par mois ; que la salariée peut être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue dans la limite d'1/3 d'heures par mois ; que les pièces versées aux débats démontrent que Mme [Y] [D] a signé 43 avenants à son contrat de travail, tous ayant pour but d'assurer les fonctions temporaires de chef de magasin ; que ces avenants ont été conclus entre janvier 2008 et mai 2013 et ont fixé une durée hebdomadaire de travail comprise entre 39 et 42 heures ; que l'article 4-4 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire modifié par avenant en date du 25 mars 2004, relatif aux remplacements provisoires, ne prévoit aucunement le nombre…

23981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

il résulte en réalité de ce dossier que la Société Les Eaux de Provence a entendu négliger ce problème dans l'attente d'un transfert à la Société Pacanet, qui l'a à juste titre refusé ; que ce faisant, l'employeur a mis Madame [Z] dans une position d'attente et de non paiement de ses salaires, en la privant du droit de reprendre le travail, comme elle l'avait demandé ; que cette volonté de faire perdurer cette ambiguïté jusqu'au mois de septembre 2010 constitue, lors que Madame [Z] était sans conteste sous contrat de travail avec la Société Les Eaux de Provence, un manquement grave de l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire de ce contrat (…)" (arrêt p.6 alinéas 8 et suivants, p.7 alinéas 1 à 3) ; QUE sur les incidences indemnitaires, le jugement sera confirmé sur le paiement des congés…

23982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

il résulte que Mme [F] reste redevable de la somme de 845,40 € à l'égard de la société ALT 92. La Cour condamnera Mme [F] à verser la somme de 845,40 € à la société ALT 92 » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, sans répondre aux écritures de l'employeur dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt de chef confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [F] invoque la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude serait consécutive à des

23983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.543

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2009, son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés dont il doit justifier de la bonne exécution ; qu'en l'espèce il est constant que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2009 ; que la salariée a fait l'objet d'une visite de reprise le 23 juillet 2009 et a été déclarée inapte temporaire ; que le 25 septembre et le 2 octobre 2009 le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude déclarant Mme [J] inapte avec visa de l'article R.

23984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.588

Cour de cassation

par courrier suivi, qu'il se représenterait le 27 août 2013, pour une contrevisite médicale ; que l'accusé de réception du suivi établit que le courrier a été « déposé dans la boite aux lettres du destinataire le 23/08/2013 », que ce courrier suivi informait expressément Mme [W] de la visite fixée au 27 août ; que cette pièce était versée aux débats sous le numéro 14 (conclusions p. 9) ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas été avertie de la contre-visite médicale, sans s'expliquer sur la pièce précitée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

23985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.883

Cour de cassation

par courrier du 18 mars à l'intéressé un poste de « coordinateur de site sur la métropole Lilloise » avec la fiche de fonction correspondante (pièce 9 de l'appelante), poste à propos duquel le médecin du travail, une dernière fois consulté le 23 mars, s'en rapporte s'il « est essentiellement sédentaire, ou s'il nécessite des déplacements sur le terrain pouvant être véhiculé » (sa pièce 10) ; l'employeur a relancé M. [P] [I] concernant cette proposition de reclassement par une lettre du 29 mars 2010 (sa pièce 11), proposition qu'il refusera le 8 avril sans jamais avoir soutenu son incompatibilité avec son état de santé et les conclusions écrites de la médecine du travail ; la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY justifie par ailleurs avoir

23986

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.683

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010, la société interrogeait le salarié sur sa mobilité dans le cadre d'un reclassement, lequel lui répondait le 15 suivant qu'il se positionnerait en fonction des propositions, que l'employeur envoyait aux sociétés de son groupe des courriers précisant la situation du salarié et que toutes lui répondaient négativement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher, notamment au sein de la société elle-même, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

23987

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.868

Cour de cassation

l'employeur et de ne pas avoir respecté de manière loyale l'obligation de reclassement temporaire pesant sur elle ; que cependant, aucun élément du dossier, ni aucun avis médical ne permet d'affirmer un lien entre la pathologie et l'environnement professionnel de Madame [Y] [S] ; que d'ailleurs, son pneumologue, le Docteur [F], n'a pas établi un tel lien puisqu'il a confirmé que l'état de santé de la salariée était compatible avec une reprise d'activité professionnelle ; qu'il apparait ainsi que la société s'est pliée aux exigences de la médecine du travail sur le nettoyage des locaux et des gaines de ventilations et qu'elle a même procédé à un contrôle de température et d'hygrométrie par la société Aérolab en juin 2008 ; que face à un « ennemi » invisible et impalpable, il ne peut être sérieusement admis…

23988

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude ; que Mme [C] faisait valoir que suite à son recours, l'inspecteur du travail avait, par décision du 22 mai 2007, infirmé l'avis d'aptitude partielle rendu par le médecin du travail le 14 novembre 2006, et l'avait « déclarée inapte à tout poste administratif à temps plein dans les locaux de l'entreprise » ; que la salariée soutenait que dès lors que cette décision n'avait jamais fait l'objet d'un recours par l'employeur

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