Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée25 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23497

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.214

Cour de cassation

il résulte de la comparaison avec la situation des autres salariés que certains d'entre eux totalisaient un nombre de points moindres, qu'il résulte des différents entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement que la salariée était astreinte à la réalisation d'objectifs en sa qualité de gestionnaire de comptes, qu'elle mentionne elle-même dans ses commentaires qu'une telle réalisation était fonction de sa disponibilité professionnelle qui apparaissait réduite en raison de ses activités de déléguée du personnel et d'élue du comité d'entreprise, que l'attribution de 16 points de compétence est donc justifiée et n'est pas la manifestation d'une différence de traitement ; Qu'en statuant ainsi, en justifiant la différence de traitement en raison de l'activité de représentante du personnel de la salariée, la…

Salaire / rémunérationCassation+6
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23498

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.213

Cour de cassation

la salariée ne formait pas de demande fondée sur le principe d'égalité, mais prétendait avoir été victime d'une discrimination syndicale ; que cependant, la cour d'appel, qui a écarté l'existence de la discrimination alléguée et rejeté les prétentions de la salariée à ce titre, a cru pouvoir retenir une « différence de salaire sans justification », c'est-à-dire une rupture d'égalité, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de rémunération de base avec effet au 11 juillet 2008 ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour fixer à l'indice 230 le coefficient de

Salaire / rémunérationCassation+8
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23499

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.405

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations contractuelles que, nonobstant les dénégations du salarié, il été engagé comme travailleur non sédentaire ; que par conséquent, il est bien fondé à obtenir les indemnités de déplacement prévues à l'article 7 .1.9 de la convention collective, destinées à compenser le temps de route excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu de travail et que son employeur soutient avoir régulièrement versées; que le salarié se limite à chiffrer sa prétention à 8 439,39 € sur la base du tableau établi par un cabinet d'expertise comptable qui le présente expressément comme une estimation et non un calcul des heures de route en fonction du salaire horaire de chaque année ; que faute pour le salarié de chiffrer

23500

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.238

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que les temps passés dans les vestiaires ne servent pas seulement à enlever et mettre les vêtements, mais sont aussi des temps de communication d'information qui sont utiles à la bonne marche de l'entreprise, la durée de vingt minutes quotidienne sera retenue ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte des temps consacrés à des tâches, autres que l'habillage ou le déshabillage, dont elle n'a pas constaté le caractère nécessaire ou obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Smart France à payer à M [O], à titre de contrepartie aux

23501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.153

Cour de cassation

l'employeur, qui précisent toutes que lorsque le salarié ne profitait pas du véhicule entreprise il percevait une indemnité kilométrique, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'obligation qu'avaient les salariés, et en tout cas, Monsieur [D] [T], de passer au siège de l'entreprise le matin avant de se rendre sur le chantier et le soir après la fin du chantier. Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les temps de trajet. Monsieur [D] [T] échoue dans sa démonstration du manquement par l'employeur à ses obligations, de sorte qu'aucun motif ne permet de requalifier sa démission pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

23502

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.920

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces par M. [S] que celui-ci versait aux débats, sous le numéro 100, le barème des rémunérations minimum annuelles 2011 et 2012 de nature à étayer les demandes introduites en mars 2012 en paiement de rappel de salaire fixe et de congés payés y afférents ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites la demande de rappel de salaires, que les documents produits par le salarié à propos de la détermination de ses augmentations collectives étaient tous antérieurs à 2006, en sorte que sa demande en justice portée en mars 2012, n'était justifiée que sur une période antérieure à mars 2007, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en tout état de

Résiliation judiciaireCassation+6
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23503

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.291

Cour de cassation

l'employeur d'obliger chaque salarié à restituer à l'entreprise 1,07 heure pour chaque journée de congé équivalant à 8 heures, le conseil de prud'hommes a retenu que les heures de congés payés devant être payées en heures normales, et non en heures supplémentaires, monsieur [R] ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand il lui appartenait de condamner l'employeur au paiement des heures indûment récupérées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.3211-1 et L.3141-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que pour débouter monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire, le conseil des prud'hommes a retenu que, les

23504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

par jugement du 6 août 2010, M. [I] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé d'une part, que le salarié produit des éléments préalables pouvant être discuté par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d'autre part, que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que force est de souligner que,

23505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.357

Cour de cassation

il résulte de l'article L.2221-2 du Code du travail qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que pour rejeter la demande des salariés revendiquant la qualité d'artiste interprète telle qu'elle résulte de la Convention nationale collective des parcs de loisirs et d'attraction, ainsi que l'application des coefficients afférents, la Cour d'appel a retenu qu'en incorporant la prime de 13ème mois prévue par l'accord d'entreprise à la rémunération mensuelle des salariés, les salariés perçoivent en réalité une rémunération supérieure aux minima conventionnels, de sorte que cet accord est plus favorable;

23506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-23.345

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [T] [D] s'est vu retirer toute fonction, ainsi que de ses outils de travail ; qu'en écartant le licenciement verbal dont se prévalait M. [T] [D], la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que ni l'article L. 313-14 du code d'action sociale et des familles, qui prévoit que l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement qui accomplit les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l'établissement [Établissement 1], n'autorisent ni l'autorité administrative ni l'association

23507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249

Cour de cassation

l'employeur en dehors des plages de temps travaillées qu'il choisissait lui-même ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la perte de salaires ; que Monsieur [R] [C] demande au conseil de lui accorder la somme de 29 010,77 euros au titre des salaires dûs pour la période du 3 octobre 2006 au 1er novembre 2008 et les congés payés afférents ; qu'il ressort des documents fournis que l'employeur a rempli ses obligations en matière de rémunération et même au-delà puisque Monsieur [L] a continué à le rémunérer jusqu'en avril 2011 alors que ce dernier refusait de venir travailler et ne fournissait plus d'arrêt maladie ; qu'il n'est pas contesté qu'il a travaillé pendant cette période pour d'autres associations ; qu'en conséquence, il sera

23508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-26.261

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en ne répondant pas au moyen de l'AFL faisant valoir que la précision apportée par l'avenant relative au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, n'aurait aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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