Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-14.153
Arrêt du 25 mai 2016Pourvoi n° 15-14.153
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 10 avril 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° U 15-14.153
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [T], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peintures Sadys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. [T], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Peintures Sadys, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant eux dont ils ont déduit, sans méconnaître les termes du litige, qu'il y avait lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les temps de trajet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « les deux attestations produites par le salarié sont combattues par les 13 attestations produites par l'employeur, qui précisent toutes que lorsque le salarié ne profitait pas du véhicule entreprise il percevait une indemnité kilométrique, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'obligation qu'avaient les salariés, et en tout cas, Monsieur [D] [T], de passer au siège de l'entreprise le matin avant de se rendre sur le chantier et le soir après la fin du chantier.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre du rappel de salaire pour les temps de trajet.
Monsieur [D] [T] échoue dans sa démonstration du manquement par l'employeur à ses obligations, de sorte qu'aucun motif ne permet de requalifier sa démission pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [T] de l'ensemble de ses demandes » (arrêt p. 9 § 2 et 5 inclus).
ALORS QUE, D'UNE PART, la valeur des attestations versées aux débats n'est pas fonction de leur nombre ; qu'en considérant « que la preuve (n'était) pas rapportée de l'obligation qu'avaient les salariés, et en tout cas, Monsieur [D] [T], de passer au siège de l'entreprise le matin avant de se rendre sur le chantier et le soir après la fin du chantier » au motif que les deux attestations versées aux débats par Monsieur [T] étaient combattus par les 13 attestations versées par l'employeur, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère probant ou non de ces deux attestions, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du CPC.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel Monsieur [T] faisait valoir que certains salariés se rendaient le matin au siège de l'entreprise pour y prendre « leur matériel, les produits à appliquer, les échafaudages, les échelles, les karchers lorsque ceux-ci étaient nécessaires, pour se rendre par la suite sur les différents chantiers » ; que c'était « également au départ du siège de l'entreprise où se situait le dépôt et les stocks qu'est pris le matériel pour approvisionner les chantiers de ceux qui ne se déplaçaient pas jusqu'au siège de l'entreprise, notamment les salariés habitant sur MONT DE MARSAN et ses environs qui travaillent par priorité sur ces chantiers » ; « soit le matin avant le départ, soit au retour des chantiers, les nouveaux plannings étaient donnés et l'organisation de la journée étaient faites… certaines équipes se voyaient affecté un nouveau chantier et c'est en fonction du travail à effectuer que tel ou tel matériel était à ce moment là chargé pour les salariés dans les véhicules de l'entreprise » ; les trajets siège de l'entreprise vers les chantiers devaient alors être pris en compte comme temps de travail ; la question n'était donc pas celle de savoir si le passage au siège de l'entreprise était obligatoire, mais si, quand il était effectué pour la bonne mise en marche du chantier, le temps qui y était consacré devait être rémunéré ; que la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du CPC .
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Pau · 10 avril 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01019
- Identifiant source
- 5fd931d400c41811f04fff32
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd931d400c41811f04fff32.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
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