Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée25 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993. Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon. A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Montant détecté : 113 044 €Licenciement+20
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23488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.

23489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

23490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.156

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2013 ; qu'il a saisi le juge des référés aux fins de versement d'une provision au titre du bonus pour l'année 2012 ; que par jugement du 14 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement et au versement du bonus pour l'année 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une provision au titre du bonus pour l'année 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, autorité de chose jugée qui a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la chose demandée est la même, qu'elle

23491

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-28.076

Cour de cassation

par arrêté du 21 août 2008, fixait à 487,50 les heures de cours reparties sur l'année, d'une part, indiquait que le salarié « percevra une rémunération horaire brut de 26 euros » et « une rémunération horaire brut de 0,50 euro par bulletin rédigé », d'autre part, sans y inclure ni le temps de préparation ni les congés payés; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre de ses activités induites et de congés payés afférents pour la période du 15 septembre 2008 au 20 avril 2009 après avoir pourtant constaté que seul le contrat à durée déterminée du 8 septembre 2009 précisait que la rémunération intégrait l'indemnité de congés payés et la rémunération des temps de préparation, d'une part, qu'il

23492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.220

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132 -1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'agissant des points de compétence, les collègues de travail auxquels se compare la salariée ne bénéficient pas tous d'un nombre de points supérieurs au sien, que les différentes évaluations communiquées effectuées entre 2005 et 2007 font apparaître que la salariée n'avait suivi aucune des formations mentionnées de nature à améliorer ses compétences, que le nombre de points de compétence attribué est donc justifié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'octroi des points de compétence, la cour d'appel a privé…

Salaire / rémunérationCassation+6
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23493

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.219

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par l'appelante que l'attribution de points d'expérience est purement mécanique et est déterminée par le seul nombre d'années d'ancienneté du salarié ; que le nombre de points dont bénéficie l'intimée est identique à celui des salariés embauchés à la même date ; s'agissant des points de compétence, leur attribution est déterminée, selon le protocole d'accord national en date du 30 novembre 2004, par l'acquisition de connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi ; qu' il résulte des pièces versées aux débats que l'intimée est restée à l'emploi de sténodactylographe pendant près de vingt années ; qu'elle a bien bénéficié d'une augmentation du nombre de…

Salaire / rémunérationCassation+7
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23494

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.218

Cour de cassation

il résulte du tableau produit par l'appelante que l'attribution de points d'expérience est purement mécanique et est déterminée par le seul nombre d'années d'ancienneté du salarié ; que le nombre de points dont bénéficie l'intimée est identique à celui des salariés embauchés à la même date et supérieur à celui de certains salariés moins anciens ; que l'attribution de points de compétence est déterminée, selon le protocole d'accord national en date du 30 novembre 2004, par l'acquisition de connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi ; qu'il résulte de la comparaison avec la situation des autres salariés que certains d'entre eux totalisaient un nombre de points moindre ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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23495

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.216

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et condamne celle-ci à payer à Mme [Q] la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour

Salaire / rémunérationCassation+6
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23496

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas subi de discrimination syndicale, l'arrêt retient que seuls deux collègues auxquels la salariée se compare bénéficient d'un nombre de points supérieurs, que la différence est par ailleurs dérisoire puisqu'elle est de l'ordre de deux points et qu'il résulte des écritures de l'intéressée qu'entre 2005 et 2007 le nombre de points qui lui a été attribué a été régulièrement augmenté ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ou de discrimination dans l'octroi des points de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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