Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1935

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 998
Dernière décision affichée23 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.247

Cour de cassation

par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a soutenu que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que le 28 mai 2010, l'intéressée a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP lui a remis un certificat de…

23210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réparation des préjudices causés par la discrimination et les manoeuvres frauduleuses dont il a été l'objet, l'arrêt retient que pour soutenir avoir été victime d'une discrimination syndicale, il fait valoir

23211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association La Source en qualité de directeur du foyer appartements Renoir et du service d'accompagnement à la vie sociale situés à Tours ; que licencié le 24 mai 2012 pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la fiche technique

23212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ; Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ; Attendu que l'arrêt retient, pour le calcul de l'indemnité de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.434

Cour de cassation

Mme V... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail liant les parties, à voir considérer que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence voir condamner la société employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt, statuant sur un contredit de compétence, de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.346

Cour de cassation

par courrier du 03 juillet 2012 la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Madame X..., pour épaule enraidie gauche et affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend Madame X..., quand elle affirme que son inaptitude médicale trouve son origine directe dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime, n'est nullement démontrée, comme il vient d'être constaté, et qu'il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement ; ALORS QUE lorsqu'un salarié soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral il lui appartient d'établir la réalité de faits permettant de présumer un tel harcèlement et, lorsque la réalité de tels faits est établie, il

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 juin 2016, 13/08412

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [G] a été engagé par la S.A. FRANCE ABONNEMENTS, devenue la SA ADLPartner par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable. Le 17 janvier 2007, il a été nommé directeur comptable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la vente à distance. Monsieur [K] [G] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle fixe de 6220 euros, outre une part variable. La SA ADLPartner occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre en date du 15 septembre 2009, Monsieur [K] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-18.675

Cour de cassation

Du fait de sa nature contractuelle, la prime versée au salarié en contrepartie de son engagement de rester au service de l'employeur pendant un an, a une nature salariale et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. Il appartient toutefois au juge de vérifier que l'indemnité versée par l'employeur représente au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de chômage, en tenant compte des plafonds éventuellement applicables, au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement

23219

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.246

Cour de cassation

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

23220

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-14.079

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2013, il a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tant en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé qu'en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2, alinéa 2, du code du travail sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent

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