Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée26 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22789

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.809

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2011, l'employeur a réitéré les deux dernières propositions faites sur la région lyonnaise et a demandé à la salariée d'indiquer si elle serait en mesure de considérer une mutation sur une autre région ; que le 1er septembre 2011 R... E... a renouvelé son refus de quitter Lyon et de subir une baisse de sa rémunération ; que par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a indiqué à R... E... qu'il lui réglait une indemnité compensant un préavis de trois mois ; que la lettre de licenciement fait grief à R... E... d'avoir refusé les postes de Paris et Toulouse ; qu'au regard de sa situation familiale et de l'absence d'assurance sur le maintien de la rémunération variable alors qu'elle est importante, R...

22790

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.284

Cour de cassation

considérant que l'étendue des activités respectivement exercées par Mme X... A... et par Mme O... A..., qu'elle avait remplacée, différait dans la mesure où la première ne justifiait pas avoir exercé l'activité qualité dont la seconde avait eu la charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, par-delà leurs différences, les fonctions respectivement exercées par les deux salariées n'étaient pas de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... A... de ses demandes tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme P... et des rappels de salaires et de primes afférents ;

22791

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658

Cour de cassation

par courrier du 19 juillet 2011, il a été demandé au salarié d'adresser chaque semaine un bilan détaillé de son activité (réunions de travail internes, rendez-vous prospection, déplacements, etc...) selon un modèle précis, joint audit courrier (pièces 19 et 19-2 de la société) ; le salarié n'allègue pas avoir rendu compte de son activité dans les conditions que son employeur lui avaient imposées ; aucun compte rendu conforme n'est soumis à l'appréciation de la cour. Le grief est établi. Son caractère sérieux doit être cependant relativisé, notamment au regard du fait que l'exigence dont il s'agit a été formulée peu de temps avant les congés du salarié puis de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Sur le grief relatif aux carences en

22792

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.661

Cour de cassation

par courrier en réponse du 22 septembre 2009, Monsieur D... C... avait souligné les spécificités du marché grands comptes pour lequel il avait été embauché, marché concurrentiel où la société Solvabilité Entreprise ne bénéficiait d'aucune notoriété, nécessitant une stratégie commerciale adaptée à la complexité des projets proposés et à la longueur des prises de décisions face aux enjeux importants, tout en relevant que l'entreprise était spécialiste de la vente par téléphone sur le marché des très petites entreprises, la confrontant habituellement, à des problématiques différentes ; qu'en dépit des résultats mitigés de Monsieur D... C... au début du mois de septembre 2009, il n'est pas contestable que le salarié a été classé premier des vingt-deux

22793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.136

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2012, l'[...] lui a répondu « reprendre la totalité de votre ancienneté conformément à votre demande », en précisant : « il s'avère que le réajustement de votre ancienneté totale modifie de trois mois votre ancienneté théorique. Cette modification de quelques mois n'amène cependant pas de changement sur votre pourcentage de reprise d'ancienneté » ; que l'ancienneté de M. N... n'est donc pas contestée par l'employeur sur le nombre d'années référencées par le salarié dans son courrier portant contestation de son ancienneté ; que le désaccord entre les parties porte sur la référence faite par l'[...] dans son courrier en réponse à une ancienneté théorique au regard d'une ancienneté totale et sur l'interprétation de l'avenant du 25 mars 2002 ;

22794

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.255

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que, dans la présente espèce, Monsieur I... invoquait également un différend relatif aux avertissements reçus de la part de son employeur ; que cette contestation était fondée, la Cour d'appel ayant annulé l'avertissement infligé le 22 décembre 2010 ; qu'en considérant pourtant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences

22795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.993

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en démission de Monsieur L.... Le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET QUE « L'article 26 de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés fixe la durée du préavis des ouvriers et employés à un mois. L'indemnité compensatrice est due par le salarié à son employeur lorsqu'il ne respecte pas le préavis qui s'impose à lui. La rupture du contrat étant intervenue le 3 novembre 2011 (courrier reçu le 4 novembre par la société). La prise d'acte de la rupture du contrat de travail du requérant produisant les effets d'une démission, il aurait dû accomplir son préavis jusqu'au 3 décembre au soir.

22796

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 (…) ; que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et X... prévoit expressément que cette dernière « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, prendra à son service, avec tous droits acquis, notamment d'ancienneté et de retraite, l'ensemble des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué à la date d'entrée en jouissance, salariés dont la liste avec indication de leur ancienneté, fonction, rémunération brute et avantage particuliers (notamment en nature), figure dans un état certifié par les parties, qui restera annexé aux originaux des présentes destinées aux parties (annexe 6) » ;

22798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

l'employeur véritable de M. V... est le TGI envers qui il était en réalité en position de fonctionnaire ; que la réalité de la question du service des audiences, tant sur le plan pratique que juridique, est patente ; pour autant elle n'est pas opposable à M. V..., en droit de se prévaloir des dispositions précitées, au regard desquelles l'emploi de l'intéressé qui participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, fût-ce par intermittence, mais en tout état de cause de manière répétitive et régulière, compte tenu des obligations de service des audiences, ne pouvait se justifier par le recours au CDD ou à l'intérim ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande de requalification ; qu'il doit être rappelé à l'intimée que les activités effectives de M.

22800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir

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