Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.722
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir justifié de prétendus retards et absences d'établissement de rapports et plannings par des difficultés informatiques qui n'auraient pas été avérées ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... W... justifié par l'absence de connexion au serveur informatique quand il ne s'agissait pas d'un motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. QU'en outre, M. Y... W... justifiait des difficultés de connexion au service informatique par la production de très nombreuses pièces dont un courriel du 25 janvier 2010 et un courrier du 4 mai 2010 ; qu'en affirmant que le salarié n'aurait produit que