Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 710
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 710 décisions
22585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.030

Cour de cassation

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. W... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination syndicale est ainsi établie. Aux termes de l'article L.1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Dès lors que le salaire mensuel moyen résultant de l'étude du panel s'élève au 31 décembre 2008 à la somme de 2.334 €, et le coefficient moyen à 290, il convient de fixer le salaire de M. W... à compter du 1er janvier 2009 à la somme de 2.334 € et son coefficient à 290, et de condamner la société [...] au rappel de salaire en découlant. M. W... demande que ce salaire soit majoré des

22586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.674

Cour de cassation

par jugement du 14 mai 2013, dont appel, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; l'intéressée a été ensuite licencié, en cours d'instance d'appel, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 13 juin 2014. Introduite préalablement au licenciement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée en premier, dès lors que si elle était accueillie elle produirait les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) et rendrait sans objet l'examen de la légitimité du licenciement pour inaptitude physique ultérieurement prononcé par l'employeur.

22587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.124

Cour de cassation

considérant que n'était pas établie l'existence d'un trouble manifestement illicite, D'AVOIR DIT n'y avoir lieu à référé et D'AVOIR REJETE les demandes du comité central de l'UES DHL et de la société Aost Consulting ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2323-78 du code du travail énonce : "lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (..) ; par ailleurs, l'article L.

22588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.299

Cour de cassation

l'employeur relève de son pouvoir d'organisation et que de ce fait madame J... K... n'est pas fondée à intervenir dans ce choix ; que Madame J... K... a pu s'exprimer et donner son avis à la SASU TMA qui a maintenu sa volonté de nouvelle organisation pour des raisons économiques ; que la SASU TMA était fondée dans sa démarche ; que Madame J... K... a souhaité poursuivre sa démarche et a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise ; que cette attitude relève d'une insubordination notoire ; que la SASU TMA a fait plusieurs tentatives auprès de Mme J... K... pour l'inciter à revenir sur sa position extrémiste ; que Mme J... K... est restée ferme sur sa position ; que le licenciement pour faute

22589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.345

Cour de cassation

par courrier électronique en date du 5 avril 2011, rappelé « d'utiliser le modèle qui vous a préalablement été transmis. Vous ne pouvez pas continuer à établir des CDD sans les mentions obligatoires telles que la qualification du salarié remplacé... » ; Qu'au vu, des éléments cités ci-dessus, que le maintien de Monsieur C... F... dans l'entreprise est impossible, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur C... est fondé sur une faute grave et le déboute de l'ensemble de ses demandes. 1°/ ALORS QUE l'exécution défectueuse de la prestation de travail ne constitue une faute que si elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur C... était justifié par une faute grave sans rechercher si,

22590

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 septembre 2016, 15/09309

Cour d'appel

Monsieur [E] [V], engagé par Monsieur [A] [P] à compter du 13 novembre 2006 en contrat à durée déterminée, puis à compter du 15 mars 2007 en contrat à durée indéterminée, en qualité de boulanger pâtissier, au dernier salaire mensuel brut de 2238 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 avril 2013 énonçant le motif suivant : 'Nous avons reçu plusieurs plaintes de clients qui, entre le 24 et le 30 mars, ont consommé des entremets de votre fabrication. Certains ne les ont pas mangés, remarquant immédiatement un goût de rance, voir une odeur désagréable. Un autre a dû emmener ses deux enfants aux urgences. Après recherches de notre part et retrait immédiat des séries pouvant être en cause, la raison de ce problème s'explique par l'emploi dans la préparation de jaunes d'oeufs périmés.

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22591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que force est de constater qu'en dehors de ses affirmations ou de ses propres écrits, le salarié ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, alors que

22592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.871

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution.

22593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-21.502

Cour de cassation

l'employeur justifie de la commercialisation de deux nouvelles résidences au cours de l'année, des frais de publicité exposés en 2008 (cf notamment livres de comptes et factures annexes) ainsi que des fiches clients et contrats de réservations signés par sa remplaçante ayant dépassé l'objectif sur une période de dix mois, sans disposer de l'expérience professionnelle de Madame K... ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré aux termes duquel les premiers juges ont' débouté Madame K...

22594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.859

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 12 JANVIER 2011, LES PARTIES ONT CONVENU LE DISPOSITIF TRANSACTIONNEL SUIVANT : ARTICLE 1 - LA SOCIÉTÉ [...] ACCEPTE DE LICENCIER POUR FAUTE GRAVE MONSIEUR G... T... À LA DEMANDE DE L'INTÉRESSÉ. IL EST VERSÉ À MONSIEUR G... T... LA SOMME DE 26 200 É' (VINGT SIX MILLE DEUX CENTS EUROS) À TITRE D'INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE FORFAITAIRE, GLOBALE ET DÉFINITIVE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR MONSIEUR G... T... DU FAIT DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL. ARTICLE 2 : EN CONTREPARTIE DE LA BONNE EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE FIGURANT À L'ARTICLE 1ER DE LA PRÉSENTE TRANSACTION, MONSIEUR G... T... RENONCE À TOUTE AUTRE PRÉTENTION À QUELQUE TITRE QUE CE SOIT POUVANT ÊTRE LIÉE À À CONCLUSION, À L'EXÉCUTION ET À LA CESSATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.

22595

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-13.338

Cour de cassation

par arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes en rappels de salaire et de treizième mois, en a exactement déduit, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne concernait pas la demande en dommages-intérêts ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais attendu que la cour d'appel de Toulouse qui a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le paiement tardif de la prime de participation, a statué sur la demande de réparation du préjudice financier ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

22596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 8 de l'avenant cadre du 17 décembre 1992 attaché à la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le calcul de l'indemnité de préavis tient compte de la moyenne la plus favorable soit les trois derniers mois de salaire, soit les douze derniers mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par fausse application des dispositions de l'article R.

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