Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes…

21374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.962

Cour de cassation

il résulte un montant de commissions de 11.109,42 euros dû sur cette période ; que postérieurement au 31 mars 2011, M. [Y] a réalisé un chiffre d'affaire de 118.608,42 euros ce qui génère une commission de 3.558,25 euros ; qu'au total, la société devait à M. [Y] la somme de (11.109,42 + 3.558,25 euros) 14.667,67 euros ; que la société reste en conséquence redevable envers M. [Y] de la somme de 14.667,67 – 14.517,49) de 150,19 euros bruts qu'elle sera condamnée à lui payer ; qu'aucune compensation n'est à faire avec un prétendu trop versé au titre du préavis, l'examen du dernier bulletin de paie du mois d'août 2011 montrant que M. [Y] n'a été rémunéré que jusqu'au 19 août 2011 ; ALORS, 1°), QUE qu'en retenant qu'il ressort des bulletins de paie que M.

21375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.372

Cour de cassation

considérant que M. [I] [U] se trouvait, pendant ses temps d'attente, à la disposition de la société CHALAVAN et DUC dans la mesure où il ne pouvait regagner son domicile en raison de la distance (90 km) entre le lieu de déchargement du matin et le lieu de chargement de l'après-midi et ne bénéficiait pas d'une chambre d'hôtel, de sorte qu'il était contraint de rester dans son camion, équipé d'un chauffage et qu'il aurait été ainsi à la disposition de son employeur en raison des conditions de lieu, de temps et des « directives implicites » de ce dernier, sans constater aucune directive de l'employeur qui aurait pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les…

21376

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. [T] étant nommé mandataire-liquidateur ; que le salarié a, le 1er juin 2012, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant d'avril 2010 à avril 2011 ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'

21377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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21378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-20.631

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° K 15-20.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elba Moult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], contre le jugement rendu le 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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21379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de

21380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. [M] [L] produit aux débats : - un décompte des sommes réclamées par semaine, - des dizaines de documents dénommés « documents unique de transport » relatifs aux missions qu'il a pu effectuer, avec la mention des heures de départ et d'arrivée chez les clients, - un récapitulatif des

21381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2009, de ne plus travailler que six heures par semaine le samedi en raison du fait qu'elle effectuait un stage à temps plein dans le cadre de ses études et non plus quatorze heures, ne s'était plus présentée sur son lieu de travail en semaine, en sorte que les retenues sur salaire de 145,95 euros et de 218,91 euros opérées étaient justifiées ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail. ALORS, en toute hypothèse, QUE seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail permet de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif ; que

21382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-25.599

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats cidessus rappelés que Mme [U] [T] n'est pas en mesure d'étayer sa demande pour justifier qu'elle aurait dépassé le nombre de jours de travail fixés à jours dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l'année conclue le 8 février 2010, déclarée licite, étant observé que la salariée ne demande pas le paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article L 3121-47 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail d'animatrice commercial de Mme [U] [T], lu, approuvé et signé par celle-ci le 8 février 2010 et qui précise en ces termes à l'article : « 6-3 durée de travail. Compte tenu de la nature des responsabilités exercées

21383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadaire de travail sans incidence sur la rémunération, le salaire ayant été maintenu, en revanche, lors de la deuxième réduction, passage des 38 heures hebdomadaires aux 35 heures, le salaire de base a été modifié à la baisse. Cette décision unilatérale a donc entraîné une modification d'un élément essentiel du contrat ; que néanmoins, d'une part il est constaté, à l'étude des bulletins de salaire, que Monsieur [F] depuis 2007, en plus des 35 heures, accomplit trois heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois et que ces heures supplémentaires bénéficient d'une bonification de 25 % ;

21384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.918

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2012 pour absences injustifiées les 3 et 6 janvier 2012 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et prime de panier corrélative, l'arrêt retient que les tableaux établis par le salarié comportent des mentions

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