Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile et 71-4 du code du travail ; La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à ce dernier qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est admis que le salarié n'étaye pas sa demande lorsqu'il produit seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d

21386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.675

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de réceptionniste, par la société PV résidences & resorts France ; que placée en arrêt de travail le 6 juillet 2012, elle a été licenciée le 2 août 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que le licenciement de la…

21387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Cour de cassation

il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 136,52 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le 9 février 2012, l'employeur a proposé la classification niveau 4 position 2 à [D] [T] qui l'a acceptée ;

21388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

Par courrier en date du 4 novembre 2011, adressé à M. [D] la société Acmex précisait : « Egalement et pour faire suite à notre entretien du 2 novembre 2010, je vous informe que la confiance que j'avais placée en vous est largement entamée pour les 3 faits suivants .. (..) Après contrôle de la copie des frais que mon comptable m'a remise, me prévenant d'exagérations il s'avère que 90 %, ce sont les vôtres. Ceci m'a amené à ramener à 8,20 € la prime de panier avec en retour le mécontentement de vos collègues. Votre attitude compte tenu de votre position dans l'entreprise, devrait être exemplaire... ». Il en résulte que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés d'une part, et que la mise en garde contenue dans le courrier adressé personnellement à M.

21389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l&

21390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

21391

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-23.883

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2010 ; que le 29 juillet 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer l'annulation de la transaction et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve d'un harcèlement moral sur le seul salarié ; qu'en jugeant que « le harcèlement moral allégué par Mme [K] n'est pas établi », au regard des

21392

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. [S], pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. [S] et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

21393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-10.510

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2009, deux offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, dont l'une concernait un poste de commercial itinérant généraliste au sein du groupe Transflex, basé en région parisienne, avec une rémunération brute identique à celle qu'il percevait au sein de la société Sonafi ; que ce poste correspond à celui de M. [V], qui a informé l'employeur de sa démission le 20 février 2009 et dont le départ a été effectif le 13 mars 2009 ; que le second poste proposé au salarié était un poste précaire, situé dans le Morbihan, et correspondait à un déclassement professionnel ; que la société Sonafi verse aux débats ses registres d'entrée et de sortie du personnel, duquel il ressort qu'au cours de l'

21394

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

21395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

considérant que la preuve n'est pas rapportée de manquements à la mise en oeuvre régulière des mesures du plan ; que les salariés, au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, font valoir, de première part, un défaut d'application de certaines mesures de la partie 4 du PSE à l'égard de certains (selon une pièce tableau B), de deuxième part, le non versement de la prime de revitalisation par la société, de troisième part, le non-respect de l'accord professionnel du 24 mars 1970 ; que sur ce dernier point, il a été constaté ci-dessus l'absence de manquement fautif de l'employeur ; qu'ensuite, le versement d'une prime de revitalisation ne fait pas partie du PSE, contrairement à ce qui est soutenu par les salariés ;

21396

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516

Cour de cassation

considérant que, faute pour l'employeur d'avoir observé la procédure de concertation prévue par cet accord, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; 2°/ que constitue une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le fait pour un salarié, occupant les fonctions de conducteur de bus, de conduire ce véhicule affecté au transport de personnes pendant près d'un mois sans être muni d'un permis de conduire valide, ce qui fait courir à l'employeur un risque considérable de non-assurance en cas d'accident ; que la cour d'appel, qui a constaté

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