Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que le salarié n'est tenu d'aucune obligation d'information préalable à la visite ; qu'en retenant dès lors, pour dire que la visite du 7 septembre 2011 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise, que Mme [Z] avait adressé un courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'

21362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les blessures de M. [Q] ont été consolidées le 14 novembre 2011 ; que cependant aucune visite de reprise n'a été organisée ; que la fiche d'aptitude du docteur [F], médecin du travail, du 17 octobre 2011, concerne une autre entreprise, la société Trident T et a été organisée dans le cadre d'une visite médicale d'embauche ; que M. [Q] n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011 mais n'a pas pour autant fourni la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ; qu'il ne peut donc réclamer le paiement du salaire qui en est la contrepartie ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction

21363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 mars 2012 l'informant que son remplacement s'était avéré impossible dans la mesure où les recherches effectuées n'avaient pas débouché sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste administratif aménagé mais n'impliquant aucune manutention ni efforts physiques de sorte que l'obligation prescrite par l'article L. 1226-12 du code du travail a bien été respectée par l'employeur d'où le rejet de la prétention du salarié sur ce point ; Que, sur la discrimination au titre du handicap et la recherche d'un reclassement, le salarié comme le défenseur des droits estiment que l'employeur n'a pas effectué des recherches sérieuses et

21364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-19.717

Cour de cassation

il résulte des attestations établies par Mme [L] [L] et par M. [A] [G] qu'ils ont reçu un appel téléphonique d'un représentant de la société ALLIANZ VIE afin de vérifier la réalité du déplacement mentionné par Mme [B] [X] auprès de chacun d'eux ; que compte tenu des rappels à l'ordre déjà adressés à la salariée et des nouvelles incohérences contenues dans sa demande de validation de frais kilométriques du mois de mai 2011, ces démarches, limitées à deux et dont aucun élément objectif ne permet d'établir qu'elles auraient été déplacées, apparaissent légitimes et justifiées ; que s'agissant du déplacement du 11 mai 2011 non validé, l'employeur n'établit pas que M. et Mme [L] lui auraient indiqué n'avoir

21365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.992

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2007 un courrier à quatre cliniques géographiquement proches les sollicitant pour une embauche en complément de temps précisant que le profil d'aptitude correspond à un poste en chirurgie ambulatoire ou équivalente en termes de charges physiques, et que les cliniques sollicitées répondront négativement entre le 22 et le 24 janvier 2007 ; que le poste de reclassement proposé au sein de l'entreprise est conforme aux préconisations du médecin du travail ; que Mme [T] soutient cependant que le service ambulatoire se décomposant en un poste à plein temps et un poste à mi-temps, il appartenait à l'employeur, par une simple réorganisation des services par voie de mutation, de lui attribuer un plein temps en service ambulatoire et non seulement un temps partiel ;

21366

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.926

Cour de cassation

la salariée précise qu'il n'y a pas de problème d'imputabilité pour relier le traumatisme (chute d'un camion) et les lésions ; que dans ce courrier du 10 septembre 2014, le docteur [L] reprend les faits tels que la patiente lui a racontés puisqu'il n'a pas été témoin de l'accident ; qu'il ne peut attester que des conséquences médicales qu'il constate et non de l'origine du traumatisme ; que de plus, l'employeur produit une attestation de Mme [Q], conjointe d'un ancien collègue de Mme [G], dans laquelle, celle-ci écrit « ayant les mêmes connaissances que Madame [G] nous avons appris qu'elle a fait une chute de cheval un week-end et qu'elle avait l'attention de le faire passer en accident de travail » ;

21367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le mandat de cette salariée, désignée déléguée du personnel en mai 2011, venant à échéance en

21368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-10.687

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de paie produits que la société a procédé au paiement intégral du salaire pour le mois de mars 2011 puis à compter de mai 2011. Il est allé ainsi au-delà de ses obligations légales puisqu'il résulte de l'article L. 1226-11 du code du travail que l'obligation de reprise de paiement du salaire, en l'absence de reclassement et de licenciement, est acquise à l'issue du délai d'un mois à compter du second des examens médicaux constituant la visite de reprise, ce second examen médical ayant eu lieu en l'espèce le 3 mai 2011. Pour cette raison également, le délai d'organisation de la seconde visite, inhabituellement long, n'était pas de nature à porter préjudice à la salariée.

21369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.399

Cour de cassation

par lettre du 8 septembre 2011, la société l'avait informée de ce qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de la reclasser et allait prochainement la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. S'agissant du refus du congé, on observera que sur les deux imprimés de demande de congés produits, figurent en caractère gras la mention « à retourner 3 semaines minimum avant le début des congés. Il s'avère ainsi qu'ont été refusés des congés qui n'avaient pas été demandés dans les délais prescrits par l'employeur. La salariée dans le dernier état de ses conclusions devant la présente cour, n'invoque pas que l'employeur a été défaillant dans l'organisation des examens médicaux valant visite de reprise.

21370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être

21371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être

21372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

Considérant que Monsieur [Z] a été embauché par la société Renk France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2010 en qualité de contrôleur de gestion ; qu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le Conseil de prud'hommes le 15 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde par lettre datée du 8 février 2013 ; Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était…

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