Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1780

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.075

Cour de cassation

par courrier en date du 2 novembre 2011, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'employeur de lui délivrer une attestation pour Pôle Emploi indiquant que le motif de la rupture est un licenciement et non une démission, comme l'employeur l'avait indiqué à tort. Il ressort des débats que l'employeur n'a toujours pas déféré à cette obligation, en dépit du jugement déféré qui lui en a fait injonction. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à Mme [X], empêchée, en temps et heure, de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. La cour évalue ce préjudice à la somme de 6 000 euros, au vu de l'ensemble de ces éléments, outre qu'elle confirme l'injonction de délivrer le document demandé par les premiers juges » ;

21351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 14-16.701

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° T 14-16.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

21352

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier du temps de travail accompli par M.

21353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M.

21354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.831

Cour de cassation

la salariée avait fourni un décompte auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la convention « réseau d'enregistrement et de dactylographie de journaux télévisés » en un contrat de travail, d'avoir débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que la rupture n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.

21355

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.350

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10200 F Pourvoi n° D 15-22.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BASF Performance Products France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

21356

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que M. [L], embauché depuis le 19 septembre 2005, a attendu plus de trois ans pour prétendre avoir exécuté des heures supplémentaires non rémunérées à l'occasion d'un courrier du 6 octobre 2008 ; qu'il en résultait que le manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer M. [L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail ;

21357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ; - avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ; - son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2008, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 34 ans d'ancienneté dans sa qualification ; - une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28…

21358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.144

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10196 F Pourvoi n° C 15-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'or, en l'espèce, dès lors que le calcul des heures de permanence fait apparaître l'existence sur chaque semaine comprenant ou suivie d'une permanence des heures supplémentaires, qui sont chiffrées par le salarié, l'employeur avait la possibilité de rapporter la preuve des horaires précis et exacts exécutés par M. [Y], ce qu'il ne fait pas ;

21360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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