Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-22.882

Cour de cassation

Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-40 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour limiter le montant des honoraires dus à l'expert, l'arrêt retient que la structuration de la fondation en trois pôles d'intervention n'implique pas pour autant que le comité central d'entreprise puisse solliciter l'assistance d'un expert comptable concernant des établissements qui relèvent de pôles possédant également des institutions représentatives du personnel disposant de prérogatives semblables, que dès lors l'analyse des comptes des établissements mentionnés dans la lettre de mission ne relève pas de l'assistance pouvant être confiée à l'expert comptable en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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21206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.915

Cour de cassation

il résulte un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l'annulation de la sanction à titre de remise en état » (p.10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le juge des référés était compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [M] en annulation de sa mise à pied disciplinaire pour fait de grève, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le juge des référés est compétent pour annuler, à titre provisoire, toute sanction disciplinaire qui cause au salarié un trouble manifestement illicite ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n&

21207

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-16.865

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

21208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.491

Cour de cassation

par jugement du 12 avril 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes en lui opposant la prescription quinquennale ; que par arrêt du 13 février 2008 (n° 06-41.484), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ; que le 14 mai 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande de dommages-intérêts ; que par jugement du 28 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2011, le conseil de prud'hommes de Toulon a rejeté l'ensemble de ses demandes en lui opposant l'autorité de chose jugée ; que par arrêt du 5 décembre 2012 (n° 11-16.034), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi ;

21209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.484

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mars 2017 Rejet M. [W], Arrêt n° 334 FS-D Pourvoi n° Y 15-24.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT des services de Roubaix Tourcoing, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TFP holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société La Rose des vents, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M.

21210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764

Cour de cassation

il résulte que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de cadre dirigeant à appliquer « la législation du travail sur le personnel présent » en particulier à « respecter lui-même et faire respecter par le personnel placé sous son autorité les règles applicables dans les domaines susvisés, [et donc dans le domaine de la législation du travail], par effet de la loi mais aussi des usages pratiques de la profession et de l'entreprise (…), [spécialement], s'assurer du respect de la règlementation du travail notamment en matière de (…) déclarations (…), obligations incombant à l'employeur », c'est à lui qu'appartenait de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 susvisé ; que par

21211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-11.095

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-11 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médicale de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avec la suspension de son contrat de travail ; ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu ; alors que le second avis du médecin du travail statuant sur l'inaptitude définitive du salarié a été rendu le 19 décembre 2013, il appartenait à la SAS [L] de reprendre le paiement du salaire de M. [L] le 19 janvier 2014 au plus tard ;

21212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de mai 2011 produit par l'employeur que tant l'indemnité spéciale de licenciement que l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois comprenant l'indemnité de congés payés sur préavis ont été versées par l'employeur; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.241

Cour de cassation

considérant que « s'il est constant que le médecin du travail, lors des visites de reprise des 15 mars et 3 mai 2012, n'a certes pas mentionné de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail survenu le 17 juin 2010, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail initial de M. [L] [D] suite à l'accident du travail a toujours été reconduit, jusqu'aux deux visites de reprise, et également toujours pour une pathologie dorsale » quand il résultait du constat de la médecine du travail le 10 mai 2012 que « cette évolution délétère progressive ne présente pas de caractère professionnel (chef d'équipe), ni de lien avec son accident du travail de juin 2010 », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les dispositions des articles L.

21214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2012, puis a été classée dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 1er avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de cette convention ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire de mars 2012 au 23 janvier 2014 et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre l'initiative, dès qu'il a

21215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116

Cour de cassation

Il résulte des décomptes très précis et très détaillés, tels qu'ils figurent aux pièces de la société intimée et finalement non sérieusement discutés par M. [T], que par suite d'une erreur commise et reconnue par le cabinet d'expertise comptable (cf lettre du 7 juillet 2008, pièce n° 5 de l'intimée), il avait été appliqué aux condamnations mises à la charge de l'employeur par l'arrêt du 10 septembre 2007, à concurrence de la somme totale de 31 562, 91 euros brut, les taux et plafonds de sécurité sociale applicables au jour du versement, soit le 29 février 2008, alors qu'il aurait dû être appliqué les taux et plafonds se rapportant à la période 1999 à 2003 qui était celle à laquelle les condamnations susvisées se rapportaient.

21216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

considérant que celui du 19 juillet était irrégulier- procédé à une quelconque recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail -dans son entreprise qui emploie plus de 100 salariés- au bénéfice de Mme [B] de sorte qu'il n'en établit pas l'impossibilité ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme [B] doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur l'origine de l'inaptitude de madame [B] : En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ;

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