Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée6 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié ; qu'exécute dès lors loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui a adressé une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail à la salariée qui l'a refusée ; qu'après avoir relevé,

21218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice, laquelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 de ce code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part que cette condamnation se déduit de la nullité du licenciement, d'autre part que cet employeur ne justifie pas avoir sollicité des conclusions écrites du médecin du travail, ni

21219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.967

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Sofam ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au profit de M. [L], dont le licenciement pour inaptitude doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE le salarié décrivait la proposition de reclassement faite par la société Sofam comme « l'accession de M. [L] à des fonctions comme notamment de travailler sur machine à commande numérique » (sic, p. 5 § 10) et que la cour d'appel a elle-même constaté que « les opérateurs sur commande numérique sont situés au coefficient 215 » ; qu'en retenant que la proposition faite à M. [L] d'un poste d'opérateur polyvalent au coefficient 215 ne

21220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient, d'une part que l'intéressé a repris son travail le 23 octobre 2012 ce qui a interrompu la

21221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le

21222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement des salaires et congés payés correspondants, l'arrêt retient que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le

21223

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.335

Cour de cassation

il résulte des applications jurisprudentielles de l'article 1147 du Code Civil que lorsqu'une partie exécute son obligation de manière fautive, la victime du dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Ce principe s'applique de façon objective quelles que puissent en être les conséquences sur les capacités financières de l'auteur du dommage ou de l'organisme subrogé dans ses obligations. En décider autrement reviendrait, en effet, à léser injustement les victimes. En l'espèce, les préjudices allégués par la victime sont directement la conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. Ils sont liés à la contamination à l'amiante, c'est-à-dire

21224

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.691

Cour de cassation

par courrier du 18 août 2010, le salarié a demandé son départ à la retraite avec effet au 30 novembre 2010 ; que l'employeur a levé la clause de non-concurrence par lettre du 23 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du deuxième moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le deuxième moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire remis au greffe le 2 juin 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-

21225

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon la société Air France elle-même, le commandement de l'escale est en permanence assuré par des cadres ; qu'il a été définitivement jugé que la société Air France avait modifié le contrat de travail de Mme [F] [C] en lui supprimant ses fonctions d'assistant chef de trafic et de chef d'escale de permanence ; qu'en refusant à la salariée la qualification de cadre reconnue par son employeur à raison de l'exercice des fonctions de chef d'escale de permanence, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 février 2001 de la cour de Fort de France l'article 1351 du code civil, ensemble son article 1134. DEUXIEME

21226

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.826

Cour de cassation

par jugement du 20 juillet 2012, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aux gourmets (la société) ; que s'étant vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 2 août 2012 et se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre Mme [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, et le Centre de gestion et étude AGS (CGEA) d'Amiens ; Attendu que pour débouter Mme [M] de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail avec M. [W], gérant de la société ; Qu'en statuant, ainsi, alors que, dans ses

21227

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

par lettre du 31 suivant les coordonnées du centre de santé dont l'entreprise dépend ; que, par ce même courrier, il l'informait également qu'elle était en mesure de solliciter une visite de pré-reprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2012, la SCI GLENBEIGH indiquait à Madame [Y] [U] de ce que compte tenu que la fin de son arrêt de travail se situait le 25 février 2012, elle la dispensait de toutes activités au sein de l'entreprise jusqu'au passage de la visite médicale de reprise et que son salaire serait maintenu durant cette dispense d'activité ; que Madame [Y] [U] en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut se

21228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. [Z], sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS [Z] , pas plus qu'il n'est excipé d'une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d'un autre cadre d'intervention, alors qu'elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu&

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