Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-24.484

Arrêt du 7 mars 2017Pourvoi n° 15-24.484

Non publiéLicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 juin 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00334

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2015), que M. [Y], salarié de la société Librairie des trois places appartenant à l'unité économique et sociale Groupe Demey (l'UES), a été élu le 9 octobre 2008 en qualité de membre de la délégation unique du personnel de l'UES; que le 27 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'il a été réélu aux élections suivantes le 16 novembre 2012.
  • Réponse: ET ALORS à tout le moins QU'en déboutant le salarié aux motifs que la période de protection devant être prise en compte étant celle en cours au jour de la demande, le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la protection attachée à sa réélection le 16 novembre 2012 au sein de la délégation unique du personnel, et qui court jusqu'au mois de mai 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2017

Rejet

M. [W],

Arrêt n° 334 FS-D

Pourvoi n° Y 15-24.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ le syndicat CFDT des services de Roubaix Tourcoing, dont le siège est [Adresse 5],

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société TFP holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société La Rose des vents, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements Demey, société par actions simplifiée,

4°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Librairie des trois places, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [V], en qualité d'administrateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements Demey, société par actions simplifiée,

6°/ à la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [T] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TFP holding, société à responsabilité limitée,

7°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. [W], président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], du syndicat CFDT des services de Roubaix Tourcoing, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TFP holding, de la société La Rose des vents, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [S], ès qualités, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2015), que M. [Y], salarié de la société Librairie des trois places appartenant à l'unité économique et sociale Groupe Demey (l'UES), a été élu le 9 octobre 2008 en qualité de membre de la délégation unique du personnel de l'UES ; que le 27 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été réélu aux élections suivantes le 16 novembre 2012 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'en conséquence, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a considéré que la période de protection devant être prise en compte étant celle en cours au jour de la demande, le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la protection attachée à sa réélection le 16 novembre 2012 au sein de la délégation unique du personnel, et qui court jusqu'au mois de mai 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat a été prononcée le 26 février 2014 au cours de la période de protection attachée au mandat ayant débuté le 16 novembre 2012, ce dont il résultait que le salarié avait droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 26 février 2014, date de la rupture, et le 16 mai 2017, date d'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

2°/ qu'en déboutant le salarié aux motifs que la période de protection devant être prise en compte étant celle en cours au jour de la demande, le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la protection attachée à sa réélection le 16 novembre 2012 au sein de la délégation unique du personnel, et qui court jusqu'au mois de mai 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation ; qu'ayant fait ressortir qu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le jugement, le mandat représentatif du salarié en cours au jour de la demande était expiré, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire prenant en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat obtenu en cours de procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et le syndicat CFDT des services de Roubaix Tourcoing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et le syndicat CFDT des services de Roubaix Tourcoing

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié (Monsieur [Y], l'exposant) de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités par le salarié au titre de la violation de son statut protecteur, la période de protection devant être prise en compte étant celle en cours au jour de la demande, le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la protection attachée à sa ré-élection le 16 novembre 2012 au sein de la délégation unique du personnel, et qui court jusqu'au mois de mai 2017 ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 3 et 4).

ALORS QUE lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; qu'en conséquence, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a considéré que la période de protection devant être prise en compte étant celle en cours au jour de la demande, le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la protection attachée à sa réélection le 16 novembre 2012 au sein de la délégation unique du personnel, et qui court jusqu'au mois de mai 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat a été prononcée le 26 février 2014 au cours de la période de protection attachée au mandat ayant débuté le 16 novembre 2012, ce dont il résultait que le salarié avait droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 26 février 2014, date de la rupture, et le 16 mai 2017, date d'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail.

ET ALORS à tout le moins QU'en déboutant le salarié aux motifs que la période de protection devant être prise en compte étant celle en cours au jour de la demande, le salarié doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre de la protection attachée à sa réélection le 16 novembre 2012 au sein de la délégation unique du personnel, et qui court jusqu'au mois de mai 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 30 juin 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00334
Identifiant source
5fd90a803e4ec3a343f809f1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90a803e4ec3a343f809f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 août 2021.

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