Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

il résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieure au tiers d'un temps plein en ces termes : ' dans ce cadre il est garanti au salarié mandaté que l'évolution de sa rémunération annuelle ne sera pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou à défaut de même niveau de qualification de l'organisme La mise en oeuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétence ou d'évolution salariale, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable', - des notifications de

21194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

il résulte : que l'évolution de sa carrière a été la suivante : 1981 : coefficient 110, 1982 : coefficient 122 titularisé aide comptable, 1983 : coefficient 132 + échelon supplémentaire au choix, 1984 : échelon supplémentaire au choix, 1986 : échelon supplémentaire au choix, 1987 : échelon supplémentaire au choix, 1994 : coefficient 170 promotion niveau III, 1997 : 7 point de compétence, 1998 : échelon supplémentaire au choix, 2000 : échelon supplémentaire au choix, 2009 : 7 points de compétence, qu'il n'a donc bénéficié que du coefficient 132 en 1983 et du coefficient 170 en 1994, qu'il n'a obtenu aucun avancement conventionnel entre l'année1987, date de son élection en qualité de délégué du

21195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

considérant que les appelants ( ... ) contestent également le rappel de salaires en septembre et octobre 2012 représentant des heures travaillées alors que la salariée était en chômage partiel (...).Considérant que madame [N] soutient avoir travaillé durant le temps où elle était en chômage partiel( ... ). Considérant au vu de ces éléments que, d'une part, l'association produit les pièces relatives à l'acceptation du chômage partiel et de sa prise en charge par l'administration; que, d'autre part, le seul relevé de planning ne permet pas d'établir que la salariée a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel ; qu 'elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef»;

21196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

par lettre reçue au greffe le 14 novembre 2012 ; qu'elle enferme sa demande dans la limite de la prescription quinquennale et la fait remonter au mois de novembre 2007 ; que les calculs de [I] [T] sont exacts et l'employeur ne les remet d'ailleurs pas en cause ; qu'ils aboutissent à une créance se montant à la somme de 29,624,40 euros ; qu'en conséquence, l'Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux doit être condamnée à verser à [I] [T] la somme de 29.624,40 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion, outre 2,962,44 euros de congés payés afférents ; Alors, d'une part, que le cadre technique et administratif de classe 3 peut prétendre à une indemnité de sujétion lorsqu'il

21197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560

Cour de cassation

il résulte des productions que la CGSS de la Guyane a engagé Mme [B] et M. [K] pour accomplir des tâches diverses par CDD en date, respectivement, des 16/12/10 et 17/12/10 dont le terme était fixé au 19/3/11 ; il est constant qu'avant l'arrivée de cette échéance, ces deux salariés ont saisi la formation de référé du CPH de Cayenne pour faire constater l'existence d'un CDI et obtenir la poursuite de leur contrat de travail ainsi qu'une indemnité provisionnelle de requalification ; qu'en ordonnant la poursuite de la relation de travail jusqu'au jour où il serait statué par le juge du fond sur la nature du contrat unissant les parties et en allouant aux salariés une provision à valoir sur le montant de l'indemnité

21198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 15 novembre 1999 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité de mécanicien polyvalent puis en dernier lieu de responsable technique, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 28 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

21199

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.578

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 1er avril 2002 par la société Coopérative ouvrière réunionnaise en qualité d'employé administratif puis de comptable à compter du 30 juin 2010, et élu délégué du personnel à compter d'avril 2010, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement le 30 juin 2011 ; que l'inspection du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 septembre 2011 et, invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

21200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-20.857

Cour de cassation

Vu les articles 633 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire que la cour est

21201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

il résulte de cette disposition qu'une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ; que la SA POIRAY ne verse pas le règlement intérieur et n'établit pas que la sanction prononcée était prévue par ce règlement ; qu'il convient d'annuler la sanction et d'allouer à Madame [T] [R], en réparation du préjudice subi, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE l'avertissement, qui est une sanction prévue par la loi, peut être prononcé par l'employeur sans que celui-ci soit tenu de démontrer que cette sanction a été prévue par le règlement intérieur ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler l'avertissement du 30 octobre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L.

21202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.021

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que, selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte ; que, selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur

21203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 ; L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

21204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2008 l'employeur lui notifiait ses missions : « classement, archivage de documents. saisie informatique de documents, classement et distribution de courrier », le 7 février 2007 l'employeur a installé sur son poste de travail un autre salarié, son bureau a été déplacé dans le magasin de pièces de rechange en mai 2008, elle a fait l'objet d'insultes, ayant été traitée de « fouille merde » lors d'une réunion le 26 mai 2010, sa signature a été imitée sur l'ordre du jour du CHSCT du 30 juin 2009, on lui a rogné cinq euros sur un état de frais et il a été donné comme consigne de ne plus lui faire l'avance de ces frais, on lui a reproché d'utiliser son véhicule personnelle 2 décembre 2007, elle

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