Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129
Cour de cassationil résulte qu'une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie au salarié mandaté dont le temps d'activité professionnelle est inférieure au tiers d'un temps plein en ces termes : ' dans ce cadre il est garanti au salarié mandaté que l'évolution de sa rémunération annuelle ne sera pas inférieure à la moyenne des évolutions de l'ensemble des autres membres du personnel de même emploi ou à défaut de même niveau de qualification de l'organisme La mise en oeuvre de la garantie d'évolution salariale peut prendre la forme de l'attribution de points de compétence ou d'évolution salariale, et/ou d'un montant de prime de résultat ou de part variable', - des notifications de