Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.044

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2009, monsieur [V] a demandé à son employeur des explications sur le fait qu'il ne lui avait plus fourni de travail à partir du mois de janvier et ne l'avait pas licencié, malgré sa demande en ce sens afin d'avoir une attestation pour l'ASSEDIC ; qu'il n'est pas justifié ni même prétendu que l'employeur est mis en demeure le salarié de reprendre le travail ou qui lui est reproché d'être en absences injustifiées, si bien que le jugement doit être confirmé qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société pour avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 1er janvier 2009 ; que lorsque monsieur [V] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2009, il avait effectivement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2013, à un entretien préalable elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 7 juin 2013 ; que dès le 21 mai 2013, Mme [A] avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 500 euros à titre de prime TVA outre 50 euros à titre de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif…

21159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière

21160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 mars 2017, 16/03432

Cour d'appel

Madame [L] [S], épouse [K], a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 juillet 1995, en qualité d'assistante de cabinet par la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES, dont le gérant était son mari Monsieur [N] [K]. Le 24 octobre 2000, la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES a été cédée à la SAS EURO AUDIT CONSULTING, présidée par Monsieur [N] [K] qui détient 67,40 des actions, et dans laquelle Madame [L] [S], épouse [K], est associée à hauteur de 1%. Madame [L] [S], épouse [K], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 septembre 2014, afin'd'obtenir des sommes liées à sa prestation de travail.

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21161

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.274

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 9 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° U 15-26.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Saint-François de Sales (Ogec), association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.416

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 ; qu'il avait également saisi le tribunal de commerce de Versailles de demandes relatives à ses actions ordinaires, la chambre commerciale de la cour d'appel de Versailles ayant statué par arrêt du 14 janvier 2014 ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rétablissement de ses droits et restitution de ses titres ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par la société Socotec, s'agissant des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise et des parts du fonds B, alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses statutaires d'exclusion sont une exception au droit de demeurer associé,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714

Cour de cassation

par courrier adressé à son employeur le 29 décembre 2010, Mme [Q] indique « je ne vous ai jamais interpellé ou écrit de courrier de demande de congés pour événements familiaux ? » ; qu'elle est dès lors totalement infondée à reprocher à son employeur un refus de lui avoir accordé 4 jours de congés pour événement familial alors qu'elle reconnaît elle-même ne pas les avoir sollicités ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 1342-1 prévoit que : Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de 4 jours pour son Mariage [...] ; il est d'usage constant que le jour de l'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant…

21164

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.167

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2013 pour inaptitude après avis d'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat postérieurement au jugement rendu par le conseil des prud'hommes ; qu'il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée ; que M. [K] a signé en annexe de son contrat de travail le 26 octobre 2000 une annexe récapitulant le montant des commissions qui a été modifiée suivant avenant du 7 mai 2001 ;

21165

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a remis au salarié le document correspondant à la convention, précisant qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser

21166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.349

Cour de cassation

il résulte de l'article 13-4 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel : "le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services et de l'expérience acquise. " Or il ressort des pièces du dossier que : [P] [L] a été sanctionné à dix reprises depuis 2003, - en 2011, pour l'ensemble de ses activités, (notamment sauvegarde des recettes mais aussi annonces, sûreté, plan de veille, implication), il a obtenu la note 46 sur 215, étant relevé que les agents qui ont été promus, à cette même période, ont obtenu des notes comprises entre 140 et 204. Dans ces conditions, M. [H] [L] ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de sa promotion.

21167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.348

Cour de cassation

Il résulte, en outre, du dossier qu'en 2010, M [T] a réalisé 0,88 opérations par jour alors que la moyenne de son équipe s'élevait dans le même temps à 3,35. La carence fautive invoquée par l'employeur relativement à son activité commerciale est, donc, avérée et sa persistance sur une période d'une année nonobstant les suivis professionnels justifie le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en se fondant, pour estimer que la sanction disciplinaire était justifiée, sur le fait que M. [T] ne réalisait que 0,8 opérations par jour tandis que la moyenne de l'équipe était de 3, 35 et sur son

21168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.347

Cour de cassation

Il résulte, en outre, du point d'étape du 20 novembre 2009 que M. [F] qui s'était vu assigner en 2009 les objectifs suivants : "utilisation· TPE/Accelio pour l'émission des titres 100%; faire deux opérations par jour alors que la moyenne de son équipe était de 3,5, n'utilisait toujours pas, en novembre 2009, le TPE/Accelio et effectuait à cette date 0,48 opérations par jour. La carence fautive invoquée ·par J'employeur relativement à son activité· commerciale est, donc, avérée et sa réitération sur une longue période nonobstant les suivis professionnels et les points d'étape mis en place justifie le bien fondé de la sanction qui lui a été notifiée. M. [F] soutient, par .ailleurs, que faisant partie du contingent

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