Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée9 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.027

Cour de cassation

considérant que M. [Y] pouvait se prévaloir directement des clauses du contrat de travail initialement signé avec la société Générale de restauration, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ; 2°/ qu'il était constant aux débats, en l'espèce, qu'à l'occasion de la reprise de M. [Y] qui travaillait auprès de la société Générale de restauration, dans le cadre d'un contrat intermittent à raison de 900 heures par semaine, par la société API restaurataion, le contrat de travail avait été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que l'économie générale du contrat de travail initial de M. [Y] ayant donc été modifiée et le contrat

21170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.431

Cour de cassation

il résulte de la lecture du contrat de travail que la salariée a été embauchée le 4 septembre 2006 par la société Costa del Sol en qualité de collaborateur statut agent de maîtrise au coefficient de 220, le contrat précisant toutefois que le coefficient légal était de 180 ; qu'en préliminaire au contrat de travail, il était précisé qu'il était expressément convenu entre les parties que le poste et les tâches dévolues à la salariée étaient évolutives et directement liées aux besoins de la société ; que l'article 2 du contrat de travail énumérait les missions de la salariée qui consistaient notamment à assurer le développement des magasins dans les domaines du marketing, de la communication, des ventes et du suivi des frais généraux ; qu

21171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-65, L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des échanges de courriels entre les parties qu'avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, elle avait été informée des difficultés économiques de l'entreprise, de la décision de l'employeur de procéder à la suppression de plusieurs postes dont le sien et que la société Paris international campus justifie du caractère réel et sérieux des motifs économiques allégués dès lors qu'elle verse aux débats le registre d'entrées et de sorties du personnel attestant de la

21172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034

Cour de cassation

la salariée, il justifiait d'un résultat déficitaire de 98 554 € et d'un excédent brut d'exploitation s'établissant à - 78 408 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ ALORS QU'en considérant, pour exclure l'existence de difficultés économiques et condamner la société AJMS Harley Davidson à payer à Mme [H] la somme de 11 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, que la dégradation de la situation était liée à une augmentation de la rémunération du gérant et à la hausse inexpliquée des frais de location immobilière, après avoir pourtant relevé que ladite société n'avait été

21173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.926

Cour de cassation

il résulte de la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre que M. [Z] [H] est sorti des effectifs de l'entreprise à la date du 3 décembre 2010 seulement, soit durant la période pendant laquelle l'employeur était tenu à son obligation de reclassement ; qu'or, il est constant que le poste de responsable de restauration laissé libre à la date du 3 décembre 2010 par M. [H] n'a pas été proposé à M.

21174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.723

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [R] a toujours été employé par M. [M] [L], exploitant agricole individuel de la ferme de Grand'Maisons ; que dans ces conditions, la mise hors de cause de l'Eurl Grand'Maisons prononcée par le conseil de prud'hommes est justifiée et le jugement sera confirmé ; que M. [T] [R] doit, en conséquence, être débouté de l'ensemble des demandes qu'il forme à l'égard de l'Eurl Grand'Maisons. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'y a pas de contrat de travail entre Monsieur Imbert Jean-Louis et l'Eurl Grand'Maisons ; que l'employeur de Monsieur Imbert Jean-Louis était bien Monsieur [L], agriculteur, Ferme de Grand Maisons ; que les bulletins de paye confirment cet état de fait ;

21175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments qu'en tous cas, l'AGC, employeur de monsieur [Y] qui fait reproche à celui-ci d'avoir donné de fausses informations relativement à sa situation financière ainsi que celles des entités de l'UES -, a eu connaissance des difficultés financières de ces entreprises, contredisant les informations optimistes auparavant données dès novembre 2009 par la documentation écrite destinée aux membres du bureau mentionnant que les résultats de l'année, seraient déficitaires. En outre le directeur général, responsable hiérarchique de monsieur [Y] a été informé dès la fin du mois de septembre de ce que l'optimisme affiché précédemment n'était plus d'actualité et n'a pas alors relayé cette information auprès du président et du bureau cette information.

21176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-29.399

Cour de cassation

considérant que la société Bouygues Immobilier avait pu limiter ses efforts de reclassement aux postes d'assistante commerciale situés dans la région Rhône-Alpes, sans envisager notamment une proposition d'un poste de catégorie inférieure, en raison des énonciations d'une fiche d'entretien et d'un courriel de Mme [O], dans lesquelles celle-ci déclarait n'être « pas du tout mobile » et ne souhaiter occuper qu'un poste d'assistante commerciale (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7, alinéas 1 et 2), la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

21177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.963

Cour de cassation

il résulte de l'enquête de police judiciaire, rend vraisemblable la thèse du pourboire soutenue par l'intimé et que dans ce contexte l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas démontrée par la SAS BWT France ; qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les premiers juges ont parfaitement évalué le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [P] justifie de ce que les circonstances de son licenciement, réalisé par l'emploi d'un procédé déloyal suivi d'une interdiction de pénétrer dans l'

21178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.943

Cour de cassation

considérant que la gravité de la faute devait être relativisée par le fait que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits fautifs le 21 octobre 2013, n'avait prononcé le licenciement de Monsieur [I] que le 28 novembre suivant et ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire, bien que le respect du délai restreint s'apprécie à la date à laquelle est entamée la procédure de sanction, soit ici le 25 octobre 2013, et que la qualification de faute grave ne suppose pas le recours à la mise à pied conservatoire du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 6°) ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent sans pouvoir se contenter de simples affirmations ;

21179

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.918

Cour de cassation

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre de Mme [O] ; qu'en premier lieu, il a été fait grief à la salariée de s'être octroyée sans autorisation préalable une augmentation de rémunération et le versement d'une prime ; que ces faits étaient mentionnés dans la lettre adressée le 21 avril 2011 ayant évoqué la mise en oeuvre d'une procédure de mise à pied ; que toutefois, il n'apparaît pas que la sanction envisagée ait été engagée conformément aux prescriptions édictées par l'article L 1332-2 du Code du travail ; que notamment le délai prévu par le dernier alinéa de ce texte n'a pas été respecté ; que, dès lors, le manquement considéré ne pouvait être invoqué au titre du licenciement ;

21180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.729

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que monsieur [X] n'a travaillé que pour un seul client lorsqu'il était salarié de la société Venedim Telecom et Réseaux, à savoir la société TDF ; que le préjudice subi en raison de l'interdiction faite à monsieur [X] de travailler ou intervenir pour le compte de cette seule société TDF, ou de la contacter, ne pouvait être que particulièrement limité ; qu'en allouant néanmoins au salarié une indemnisation du préjudice spécifique subi à hauteur de la somme de 15.397,80 euros correspondant, selon ses propres termes, à six mois de salaires majorés des congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe de la réparation intégrale ainsi que l'article…

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