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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.926

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDémissionSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2017
Numéro d'affaire
15-24.926
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10258

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° D 15-24.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société d'économie mixte Compagnie thermale de Dax, contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence condamné Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SEM Compagnie Thermale de Dax à payer à M. [F] la somme de 92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'employeur prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il pouvait faire la proposition du même poste de reclassement à l'ensemble des six salariés concernés par la mesure de licenciement, cette proposition constituant une offre personnalisée et individualisée ; que la proposition de reclassement litigieuse, faite aux six salariés dont le licenciement était envisagé, par courrier du 30 novembre 2010 est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien au cours duquel nous avons évoqué le projet de licenciement économique qui malheureusement vous concerne.

Dans ce cadre, comme nous vous l'avons précisé, tous nos efforts portent sur la recherche de reclassement vous concernant que nous avons initiée.

A ce jour, nous vous précisons que seul un emploi à temps plein de serveur, moyennant une rémunération égale au SMIC en vigueur serait disponible.

Bien que nous sachions que ce poste de travail ne réponde pas à votre profil professionnel, il s'agit, malheureusement là de la seule proposition que nous puissions vous formuler.

Nous poursuivons, néanmoins, notre recherche.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires qui vous seraient utiles » ; que M. [F] invoque le non-respect de son obligation de reclassement par la compagnie Thermale de Dax du fait du recrutement de M. [X] en qualité de maître d'hôtel dans le mois même du déclenchement de la procédure de licenciement et du fait de l'embauche, 4 mois auparavant de M. [P] en qualité de responsable de la restauration, poste qu'il avait, également, tenu dans le cadre de sa carrière chez Accor ; que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date où les licenciements sont envisagés ; que la compagnie Thermale de Dax verse aux débats l'extrait du registre d'entrées et de sorties du personnel pour l'ensemble des salariés des 4 établissements pour les mois de novembre et décembre 2010 et considère que cette pièce établit qu'aucun emploi n'était disponible entre le 17 novembre et le 10 décembre 2010, compatible avec les qualifications professionnelles de M. [F], les recrutements effectués sur cette période concernant des postes de masseurs kinésithérapeutes et d'aides-soignants ; que l'employeur fait valoir que M. [F] ne saurait se prévaloir de l'embauche de M. [P], 4 voire 5 mois antérieurement à son licenciement ce dernier étant venu remplacer M. [Z] [H], qui avait démissionné de son poste de responsable de la restauration ; qu'or, il résulte de la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre que M. [Z] [H] est sorti des effectifs de l'entreprise à la date du 3 décembre 2010 seulement, soit durant la période pendant laquelle l'employeur était tenu à son obligation de reclassement ; qu'or, il est constant que le poste de responsable de restauration laissé libre à la date du 3 décembre 2010 par M. [H] n'a pas été proposé à M. [F], licencié en date du 10 décembre suivant ; qu'il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent s'apprécier du jour où le licenciement est envisagé jusqu'à la date de sa notification et portent exclusivement sur les postes disponibles ; qu'en se fondant non pas sur l'embauche d'un salarié entre le moment où le licenciement de M. [F] a été envisagé et sa notification mais sur la seule circonstance que M. [H] avait quitté son poste de responsable de la restauration et était sorti des effectifs, le 3 décembre 2010, soit pendant la période pendant laquelle l'employeur était tenu à son obligation de reclassement, pour en déduire que faute d'avoir proposé ce poste à M. [F], l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant à établir l'existence d'un poste disponible, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°- ALORS QUE la Compagnie Thermale de Dax a fait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible au cours de cette période autre que celui de serveur proposé à M. [F] que ce dernier avait refusé ; que le poste de responsable de restauration occupé par M. [H] avait été pourvu par l'embauche antérieure de M. [P], plus de 4 mois avant le licenciement de M. [F] afin d'anticiper le départ de M. [H] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui excluait que le poste de M. [H] fût disponible et soit constitutif d'un poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.