Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, retient qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures supplémentaires, le salarié ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de telle sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à

21146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

considérant que la note de service serait contraire à cette décision en ce qu'elle permettrait de fixer la durée maximum hebdomadaire consacrée aux sujétions particulières au-delà de deux heures par semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il incombe à l'employeur de contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, la durée du travail accomplie par les salariés ; que ni l'accord collectif du 18 juin 1973, réactualisé le 5 avril 1977, ni la décision interprétative de la commission paritaire du 14 mai 1997 n'interdisent la mise en oeuvre d'un tel contrôle ; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre

21147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.017

Cour de cassation

M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.371

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° D 16-10.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pakers Mussy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M.

Résiliation judiciaireCassation+3
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21149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-29.187

Cour de cassation

il résulte qu'elle a exclu la prime de 50 000 euros et l'indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail en exécution de l'avenant du 26 novembre 2010; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7, section 4 Chapitre II livre II de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ; ALORS à tout le moins QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que l'avenant du 26 novembre 2010 stipulait une indemnité de congés payés acquis et non pris au titre du contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.577

Cour de cassation

il résulte de l'article 92 susmentionné que l'indemnité conventionnelle légale s'élève à : « - 2,5 % de la rémunération annuelle, définie à l'alinéa ci-dessus, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ; - 3 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20 ; - 3,5 % pour un nombre d'années égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30 ; - 4 % au-delà » ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux textes conventionnels, dont le premier vise la durée à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sous trois formules différentes : année de présence dans l'entreprise - période d'activité en tant qu'

21152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.370

Cour de cassation

par jugement du 1er octobre 2007, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de carreleur le 1er août 2005 avec un salaire de référence de 3.102 € et le CGEA IDF Est ayant rejeté la prise en charge ; que le salarié ne donne aucune explication sur les circonstances de la rupture de ce contrat de travail ; qu'il n'en donne pas plus sur son absence de réactivité relative au défaut de paiement de ses salaires de juin à décembre 2010 selon lui et à la saisine du liquidateur, nommé quelques jours seulement après la rupture alléguée de son contrat de travail, alors qu'en outre il connaît la procédure en la matière ; qu'enfin, la cour observe au surplus qu'il a saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2011 sans pour autant justifier de démarche antérieure relative au…

21153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.772

Cour de cassation

par courrier du 7 juillet 2011, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE [Établissement 2] a confirmé cette mutation à l'unité de soins Sainte Angèle en repoussant toutefois la date d'affectation au lundi 18 juillet 2011 ; que Mme [C] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le comportement déloyal de l'employeur et le fait que celui-ci lui a imposé une modification de ses horaires de travail en l'affectant dans un service où elle était susceptible de travailler la nuit ainsi que par roulement certains week-ends et jours fériés ; que la convention collective applicable dispose dans son article 05.01.2 que l'employeur peut procéder à toute mutation nécessitée par le besoin du service ; qu'il ne peut par ailleurs être discuté

21154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [A] a été en arrêt de travail du 21 mai 2008 au 25 août 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 26 août 2009 à la suite de laquelle le médecin du travail, Madame [M], a mentionné son aptitude et la nécessité de le faire revoir dans un mois ; que le docteur [T] a conclu à son inaptitude à son poste de travail et à son aptitude à un poste ne générant pas de stress le 1er octobre 2009 ; que le même médecin l'a déclaré inapte temporairement le 19 novembre 2009 avec mention "à revoir à la reprise" ; qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail du 5 octobre 2009 au 30 avril 2012 ; Le salarié produit aux débats son titre de pension d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d' ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

21156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.801

Cour de cassation

la salariée a perçu, durant son arrêt de travail, les indemnités de remplacement suivantes : 2009 : 73 436, 85 euros 2010 : 73 616, 85 euros 2011 : 70 389, 81 euros 2012 : 68 068,74 euros 2013 : 66 729, 30 euros total : 352 241,55 euros ; QU'il sera constaté que l'employeur reste devoir, en application de la garantie de salaire conventionnelle et à l'exclusion de toute autre somme, 1 153, 17 euros (353 394,72 euros [moins] 352 240,51 euros), dont il sera condamné à s'acquitter, outre l'indemnité de congés payés afférente (…)" (arrêt 1° p.3 in fine, p.4 §.1 à 3) ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 72-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,

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