Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21133

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276

Cour de cassation

il résulte de ces règles contractuelles que pour les absences de plus d'un mois en avril/mai 2008 et à compter du 7 juillet 2008, il faut tenir compte de la rémunération fixe et variable perçue dans les 12 mois précédant ces arrêts ; cependant, contrairement à ce que prétend la salariée et ce qu'a retenu par le premier juge, les primes perçues en décembre 2007 et janvier 2008 consistant en une prime annuelle se rapportant à l'entière année 2007, elle doit être répartie également en 12 fractions sur les 12 mois de l'année 2007 pour déterminer la rémunération de l'année entière 2007 et la moyenne mensuelle de rémunération sur cette année et prise en considération que pour les fractions mensuelles de l'année 2007 antérieures de 12 mois aux arrêt-maladie de plus d'un mois et de…

21134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

Il résulte ainsi du mail de Monsieur [D], supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012 qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par Monsieur [C] était envisagée à raison d'une semaine et deux nuits par mois et qu'il était demandé au salarié de préciser quelle semaine complète et quels jours il souhaitait être d'astreinte en octobre.

21135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'un client que l'employeur avait demandé à Monsieur [L] de passer à plein temps et [que] celui-ci avait refusé ; que le témoin précise que Monsieur [L] déclarait à son employeur qu'il ne pouvait pas lui imposer de passer à plein temps ; qu'en conséquence, l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de cette demande (…)" (arrêt p.9) ; QUE (…) sur la prise d'acte, le seul manquement retenu est le non-paiement d'une prime de bilan après l'hospitalisation de l'employeur et sans refus catégorique de l'administrateur ad hoc ; [qu'il] ne constitue pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

21136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M.

21137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

il résulte dès lors de l'article L 3124-4 du code du travail, lui-même interprété à la lumière de la directive précitée telle qu'ainsi interprétée, que le temps consacré par les travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel à leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et les lieux où ils doivent se rendre à la demande de leur employeur pour effectuer leur prestation de travail constitue du temps de travail ; que selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, à l'objet des prétentions des parties, en particulier, sans s'arrêter à la dénomination qui en aurait été donnée par celles-ci ;

21138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.359

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; en l'espèce, la lettre de démission de [R] [Q] du 22 juillet 2010 était libellée en ces termes : « [N], en l'absence de réponse de ta part à ma proposition d'accord daté du 18 juillet 2010, je te présente aujourd'hui ma démission ; il résulte clairement de cette

21139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.822

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2012 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

21140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'en cas de défaut de respect des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat de travail est présumé à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour requalifier à compter du mois de mars 2009 le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, l'arrêt retient que

21141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011 au motif du non paiement d'une partie de sa rémunération malgré deux réclamations antérieures faites par courriers recommandés des 24 octobre et 12 novembre 2011. Ces manquements ont avérés tant en ce qui concerne le non paiement des primes d'ancienneté que des retenues indues faites sur son salaire lors du passage du salarié à temps partiel ainsi que lors du changement de stratégie commerciale de l'employeur. Les sommes dues représentant près de 12 000 euros sont de nature à justifier la rupture de la relation, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail. D'une part, il ne saurait être valablement reproché au salarié, privé à tort d'une partie non négligeable de

21142

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employeur l'a informé de la cessation immédiate de son contrat après…

21143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.907

Cour de cassation

la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord collectif d'entreprise du 30 décembre 1999 prévoit l'application aux infirmières du statut du personnel de la fonction publique hospitalière pour la rémunération et pour les salaires de base, l'ancienneté et l'avancement ; qu'en jugeant que cet accord ne permet pas à leurs bénéficiaires d'obtenir le paiement de la prime spéciale créée par décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 30 décembre 1999 ; Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation, exclusive de…

21144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-10.942

Cour de cassation

il résulte de l'article 7.2.6.2. de l'accord du 15 octobre 2014, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, que lorsque les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société, sauf dans le cas où le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de l'employeur, ou lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'entreprise pour un motif économique ou pour cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme il l'a fait alors que le transfert des contrats de travail à la suite de

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