Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-16.676

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande d'une salariée à ce titre, retient que l'intéressée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et que l'état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisant ainsi une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cette exigence n'est pas satisfaite par la production d'attestations de salariés qui n'ont pu constater les horaires de travail effectif du salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour que M. [P] n'avait travaillé avec M. [N] que du 1er décembre 2011 au 1er février 2012 (arrêt p. 5, § 6), et que M. [O] n'avait travaillé avec lui que du 29 octobre 2011 au 14 février 2012 ; qu'en se fondant néanmoins, pour accorder à M. [N] une somme au

21124

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.177

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : "ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006" ; que M. [T] prétend qu'au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société ÇA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pour cents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 %; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants : 338 763 livres en avril 2008 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, l'entretien d'appréciation participative sur lequel le salarié fondait sa demande de rappels de salaires, ayant eu lieu le 21 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappels de salaires ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2013, celle-ci était donc prescrite ; que le salarié lui-même admettait aux termes de ses

21126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.009

Cour de cassation

vu les articles L.8221-5, L.1221-10 et L.3243-2 du Code du travail ; que le demandeur dit que son employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en omettant délibérément les déclarations auprès des organismes sociaux, de lui remettre des bulletins de paie et de s'acquitter du paiement des cotisations sociales ; qu'en réponse, la société réfute cette présentation en rappelant les obligations signées conjointement de prestataire de services et dit n'avoir constaté aucune ouverture d'une instance pénale à ce titre ; que le Conseil de Prud'hommes dit ne retenir aucun élément constitutif d'infraction eu égard aux relations de travail des parties et en conséquence, déboute Monsieur [T] de sa demande » ;

21127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.218

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° W 15-25.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SMBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

21128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-13.687

Cour de cassation

il résulte des propres écritures reprises oralement à l'audience par la société intimée qu'elle se livre sur ce point à une analyse générale et in abstracto du secteur considéré visant en réalité à faire juger que la seule spécificité du sport professionnel suffirait à justifier de la légitimité du recours à des contrats de travail à durée déterminée alors que l'accord cadre et la directive sus-évoqués ont justement pour objectif de prévenir les abus pouvant résulter de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, y compris dans le secteur du sport professionnel, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de justifier de l'existence d'éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

21129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.863

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° G 15-28.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yoplait France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

21130

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.423

Cour de cassation

il résulte que son activité relève de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 applicable aux entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la chaussure et qui exploitent au moins cinq magasins, si bien qu'en statuant par application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, la Cour d'appel a violé cette convention par fausse application et la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 par refus d'application ; 2./ ALORS QUE l'annexe 1 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 portant classification des emplois cadre

21131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100

Cour de cassation

considérant que les plans de rémunération dits « Deferred Compensation Plan » et « Special Incentive Plan » avaient, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE en se basant sur le courrier adressé par la banque à l'exposant le 25 avril 2008 pour affirmer que celle-ci avait pu subordonner le versement des bonus 2008 et 2009 à l'absence de pertes

21132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; il convient donc de rechercher si les prétentions de [Y] [V] sont "sérieusement soutenues" ; à l'appui de sa demande, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs pièces qu'il convient d'étudier ; il verse à l'appui de sa demande différentes pièces dont : - un tableau informatique, non daté, dénommé "heures complémentaires et

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