Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le document intitulé « kit d'information sociale » relatif à la prime POP que certains motifs d'absence sont sans impact sur l'attribution de la prime, quelle que soit la durée, parmi lesquelles figure les congés conventionnels pour événements familiaux ; que dès lors en jugeant que le retrait de la prime POP pour motif de maladie n'était pas discriminatoire, quand les congés conventionnels pour événements familiaux ne sont pas légalement assimilés à du temps effectif de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l'article L. 1322-1 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+13
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21110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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21111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.103

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Madame [W] a demandé la résiliation de son contrat de travail le 7 avril 2011, et a été licenciée le 22 juin 2011 ; que, pour prononcer la nullité de ce licenciement, elle a retenu que la demande en résiliation judiciaire, bien que formée antérieurement à ce dernier, l'avait été à titre subsidiaire ; qu'il s'inférait de ces constatations que la salariée n'avait pas renoncé à sa demande en résiliation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en outre, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en statuant comme elle

21112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.481

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° X 15-20.481 Y 15-20.482 Z 15-20.483JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s X 15-20.481, Y 15-20.482 et Z 15-20.483 formés par la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre les trois arrêts rendus le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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21113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.478

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° U 15-20.478 à Pourvoi n° W 15-20.480JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s U 15-20.478, V 15-20.479 et W 15-20.480 formés par la société Etablissements Bocahut, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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21114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.486

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° C 15-20.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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21115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.469

Cour de cassation

il résulte que faute d'éléments objectifs justifiant les vingt-neuf niveaux de salaires différents en 2008, faute également d'éléments permettant de vérifier le respect du principe de l'égalité de traitement entre 2008 et 2014, l'employeur au surplus n'opérant aucune distinction entre les différentes périodes, il convient de faire droit à la demande du salarié de communication de l'ensemble des bulletins de paie des conducteurs d'engin 2 niveau 3 et de lui permettre de calculer le rappel de salaires dû, une telle mesure au regard du respect de la vie privée, étant proportionnée à l'objectif recherché. Pour les besoins de la réouverture des débats, le salarié devra, après examen des différents bulletins de paie

Salaire / rémunérationCassation+4
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21116

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. La Société MBSI, spécialisée dans les activités de sécurité privée, devenait titulaire, à compter du 1er février 2014, du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe à Pitre. Elle employait à cette fin, M. X..., chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en tant que responsable sur l'ensemble du site du CHU. Ce marché a été attribué à compter du 1er janvier 2016, pour la période 2016-2018, à la Société KOBRA SECURITE. Son contrat de travail n'étant pas repris par la Société KOBRA SECURITE, M. X...a saisi en référé le conseil de prud'

Montant détecté : 2 000 €Nullité du licenciement+11
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21117

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 16 mars 2017, 14/24708

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée par la SA TOURNAIRE, en qualité de tourneur fraiseur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2007. Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime d'assiduité, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 2 mai 2013 pour solliciter un rappel de prime et des dommages-intérêts. Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la SA TOURNAIRE à payer à Mme [C] la somme de 770,00 € à titre de rappel de prime d'assiduité ainsi que celle de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné l'employeur à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire correspondant au rappel de rémunération et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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21119

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.928

Cour de cassation

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement

21120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

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