Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
21099

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.432

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

21100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

21101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421

Cour de cassation

par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite

21102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 12-20.112

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que [A] [N] n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer qu'en produisant les témoignages de clients de l'entreprise et d'anciens salariés faisant état de l'

21103

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-17.030

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° W 15-17.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [F], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], agissant toutes deux en qualité d'héritières de [X] [T], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie des bâteaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la…

21104

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code.

21105

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.631

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier qu'une facture de réabonnement 2009 pour un montant de 4 340 € HT a été établie le 3 novembre 2008 à l'attention de ce client pour notamment 2 accès au produit Navis Fiscal ; que ce dernier a sollicité une remise qui n'a pas été accordée ; que néanmoins un accord est intervenu pour le paiement d'un seul accès au produit Navis Fiscal ; que Monsieur [P] [Y] a déclaré une revente dans la base de fidélisation informatique du dossier n° 18284 sur la base de la facture de réabonnement 2009 et a déclaré le chiffre d'affaires correspondant à la revente d'un produit Navis Fiscal soit 1.590 € HT dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de décembre 2008 sur la base

21106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19.630

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier que le client L&A CONSEIL A UDIT qui est une des entités du groupement d'entreprises [D] a demandé par fax du 3 mars 2010 la résiliation de sa facture de réabonnement Navis pour un montant de 5 641,14 € qui faisait doublon avec l'abonnement souscrit par le groupement ; qu'en effet, en novembre 2009, Monsieur [I] [P] a vendu l'intégralité du groupement d'abonnements de [D] pour un chiffre d'affaires total de 18 060 € alors que le client souhaitait seulement résilier les abonnements faisant doublon avec ceux des entités membres du groupement [D] et négocier les forfaits multi-sites ; que le 24 mars 2010, Monsieur [A] ajustait le nombre des abonnements du groupement au nombre de membres du dit groupement, conformément à la demande du client ;

21107

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537

Cour de cassation

Vu le jugement déféré qui - a condamné la société MASSATO GM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jour du jugement pour les créances à caractère indemnitaire : - 11 053,27 € à titre de rappel de salaires (1er février au 5 juin 2009), - 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, - 15 579 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

21108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L.

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