Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20845

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485

Cour de cassation

Considérant que ci-dessus le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la clause de garantie d'emploi doit recevoir application à hauteur comme sollicité de 272.979 € soit l'équivalent de 70 mois de salaire, ce qui fait déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 232.979 € et ce sous réserve de réembauchage de la salariée comme le propose au subsidiaire l'employeur. La déduction complémentaire sollicitée au très subsidiaire par l'employeur ne saurait être accordée dès lors qu'elle n'est pas prévue par la dite clause de garantie d'emploi. » 1. ALORS QU'il était prévu, à l'article 13 du contrat de travail, que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE s'engageait à verser

20846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.334

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme X... ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013 ; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite dans l'absence d'organisation d'une visite de reprise dans le délai légal de 8 jours au mois de janvier 2013 alors que la salariée était en prolongation d'arrêt de travail depuis le 7 janvier et qu'elle l'a été pendant tout ce mois étant au surplus observé que celle-ci ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le jeudi 17 janvier 2013 ; qu'il existe par conséquent une contestation sérieuse ; 1°) ALORS QUE les certificats médicaux établis les 7, 18 janvier et 15 février 2013, produits aux débats par l'employeur (pièces n° 63, 65, 66), font état de « soins sans arrêt de travail » ;

20847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401

Cour de cassation

Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat, l'arrêt retient que ses statuts limitent son champ géographique aux personnels des directions régionales d'Ile-de-France et du grand Ouest, et que le salarié partie au litige travaille au sein de l'établissement du Havre ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations

20848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400

Cour de cassation

Vu les articles 30 et 31du code de procédure civile et L. 2132-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention du syndicat, l'arrêt retient que ses statuts limitent son champ géographique aux personnels des directions régionales d'Ile-de-France et du grand Ouest, et que le salarié partie au litige travaille au sein de l'établissement d'Ajaccio ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'il résultait de ses constatations

20849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce

20850

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.352

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois mois en application d'un usage local ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de trois mois de préavis ainsi que diverses sommes alors, selon le moyen, que le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se

20851

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié soutient exactement que la loi du 17 juin 2008, ayant modifié la durée de la prescription de son action en vue de la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, la nouvelle prescription de cinq ans étant applicable depuis cette date aux prescriptions en cours, et au présent litige, dès lors que l'instance a été

20852

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.375

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail: Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., décédé le [...] , aux droits duquel viennent M. Henri X... et Mme Arlette X..., ses ayants droit, avait été engagé par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône en 1987 en qualité d'auxiliaire, puis

20853

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications

20854

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.974

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... explique qu'à compter de juin 2010, et alors qu'aucun incident n'avait émaillé leur collaboration depuis son embauche, ses supérieurs hiérarchiques directs ont modifié leur comportement à son égard ; Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme X... invoque : -deux audits du magasin dont elle était responsable en l'espace de 15 jours sans raison objective, soit les 13 et 27 octobre 2010, -sa mise à l'écart caractérisée par l'attitude des chefs de secteurs et de quelques responsables lors d'une convention Marionnaud

20855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.734

Cour de cassation

par lettre en date du 26 mai 2010, que l'état de santé actuel de Madame Sylvie Y... ne lui permettait pas d'exercer l'activité de chauffeur ambulancier au sein même de l'entreprise "ambulances les Cèdres" mais qu'il pouvait lui être proposé la même activité dans une autre entreprise ; que cet avis fait nécessairement présumer que l'inaptitude de Madame Sylvie Y... est directement liée à sa relation de travail au sein même de cette seule entreprise ; que Madame Sylvie Y... produit aux débats le témoignage de Monsieur Rémi B..., salarié de l'entreprise Ambulance les Cèdres du 7 novembre 2003 au 4 5 février 2006, venant corroborer le fait que l'employeur "s'acharnait particulièrement envers ceux qui réclamaient ce qui leur était dû à l'égard de leur

20856

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.314

Cour de cassation

considérant que M. X... qui avait été mis en inactivité anticipée le 1er mars 2002 ne justifiait pas avoir subi un préjudice pour ne s'être pas vu délivrer l'attestation Pôle Emploi par la société EDF, quand aucune preuve en ce sens n'était exigée de lui, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE le refus de la société EDF, jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes, d'accéder à la demande de mise en inactivité de son agent ne constitue pas des agissements répétés de harcèlement moral ;

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