Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.840

Cour de cassation

il résulte qu' il était traité au sein de l'entreprise comme n'importe quel salarié et non comme un co-patron à l'égal de ses frères. Mais le seul statut d'associé de X... Y... ne lui confère aucun avantage dans l'accomplissement de ses fonctions de carrossier-peintre: en sa qualité de salarié, il se trouvait sous la subordination hiérarchique du dirigeant de l'entreprise et avait l'obligation d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, pourvu que celles-ci entrent dans le cadre de sa qualification ; que, quant aux relations entre les frères Y..., elles ne doivent être prises en considération que si elles débordent sur la relation de travail : sauf une attestation, non circonstanciée, mentionnant qu'il était isolé, l'existence de mauvaises relations avec ses frères, à l'exception de François, n'est pas…

20834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;

20835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.584

Cour de cassation

l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ;

20836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.188

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son

20837

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.185

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la salariée, soutenues à l'audience, que Madame Y... n'invoquait pas l'accord du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors à l'appui de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fondait ses prétentions uniquement sur les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; qu'en retenant que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au regard de l'accord d'entreprise du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

20838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.779

Cour de cassation

par courrier du 14 mai 2013, M. X..., directeur régional, s'est vu proposer en vue de son reclassement les emplois disponibles au sein de la société Tapis Saint Maclou, et plus particulièrement trois postes surlignés deux postes de vendeurs et un poste d'adjoint pour un salaire variant entre 1.464 € et 1.670 € ; qu'aucun poste de cadre ne lui a été proposé en France métropolitaine, les deux seuls postes de cadre proposés étaient situés en Allemagne avec un salaire amputé d'un tiers ; que l'employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir procédé seulement deux mois auparavant les 13 et 18 mars 2013 au recrutement de deux directeurs régionaux pour la société Tapis Saint Maclou, postes équivalents à celui occupé par M. X... ; que ces

20839

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.040

Cour de cassation

considérant que la société EDF avait pu, sans manquer à ses obligations professionnelles ainsi qu'à la note du 26 octobre 2006 de la CNIEG, s'abstenir de saisir la CNIEG d'une demande de liquidation de la pension de M. X... consécutive à sa mise en inactivité et de lui transmettre tous les documents nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la résistance abusive opposée par un employeur à l'exécution des droits d'un salarié constatés par une décision de justice s'analyse en acte de harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que la résistance abusive de la société EDF durant plusieurs mois à exécuter la décision de justice ayant placé M. X... en retraite anticipée caractérisait une atteinte répétée aux droits de M.

20840

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que l'ensemble des faits qu'il invoque ne font présumer aucun harcèlement, rappel étant fait qu'une illégitimité de l'éviction de M. X... du site de la société TAS ne peut être imputée aux sociétés Gert ou Geci qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de celui-ci à une société cliente contre son gré, et également que l'avertissement n'était nullement injustifié, et alors que les propositions de reclassement ont été particulièrement nombreuses, diverses, et la plupart d'entre elles en rapport avec sa qualification professionnelle, qu'il y a lieu de considérer qu'il a été lui-même l'

20841

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.534

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliquée par l'entreprise, le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des indemnités de rupture du contrat de travail, leur exclusion apparaît devoir s'étendre y compris aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, le

20842

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; Attendu que pour accueillir la demande des syndicats Sud Solidaires BTP et Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, et annuler le protocole d'accord du 15 octobre 2015 ainsi que les élections dans certains établissements, le jugement, après avoir relevé que le protocole a été signé à la double majorité, retient que l'accord doit respecter les

20843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.628

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel au sein de la société Henkel France, a saisi, le 10 novembre 2011, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à une enquête concernant M. Y..., salarié, qui s'estimait victime de discrimination syndicale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'est produit un bulletin de salaire de M. A... datant du mois de juin 2003 qui révèle que, bien qu'au même coefficient que M. Y..., M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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20844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-12.488

Cour de cassation

Il résulte d'une attestation émanant de M. Jean Y..., directeur administratif et financier de la société Trédis, que cette société n'a jamais été démarchée par M. Christophe X...; que c'est M. Y... qui a demandé l'établissement des devis; qu'il s'agissait d'un nouveau marché pour lequel la SAS Norbert Dentressangle Overseas France n'était pas leur fournisseur, la SAS Norbert Dentressangle Overseas France n'ayant jamais travaillé avec eux pour l'Italie. Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que M. Christophe X... a violé la clause de non concurrence, par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché pour lequel les devis litigieux ont été établis. En

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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