Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20821

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.780

Cour de cassation

il résulte du même tableau que M. X... reçoit le troisième salaire de base le plus élevé parmi les treize collègues cités et qu'il apparaît notamment qu'après quatorze ans d'ancienneté, deux ingénieurs ne gagnent pas plus que 2.522 euros et 2.394 euros par mois alors que M. X... perçoit mensuellement 2.864 euros ; que M. X... produit un tableau comparatif faisant apparaître que des collègues embauchés entre les années 1997 et 2001 bénéficient tous d'un coefficient supérieur au sien, entre 130 et 190, et un salaire également bien supérieur mais que ce tableau ne mentionne pas le coefficient retenu au moment de l'embauche et que les comparaisons produites par le salarié ne sont pas pertinentes ; que l'employeur réplique qu'en réalité les salariés auxquels M.

20822

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.113

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, en premier lieu, jusqu'au 1er janvier 2013, la convention d'entreprise instituait les groupes d'emplois suivants: - groupe A : agents et ouvriers (7 niveaux de classement), - groupe B : maîtrise et techniciens (6 niveaux de classement), - groupe C : cadres techniques d'entretien (3 niveaux de classement) - groupe CG1 : cadres (trois niveaux de classement : CO1 de 356 à 630, C02 de 390 à 694, C03 de 428 à 770) ; - groupe CG2 : cadres principaux (3 niveaux de classement : C04 de 488 à 872, C05 de 556 à 995, C06 de 635 à 1139 ;

20823

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.969

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013 M. X... précise que son acte n'est ni une démission ni une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que M. X... fait lui-même état de la nécessité pour lui d'agir ainsi compte tenu d'une proposition de poste de meilleure qualité à prendre d'urgence qui s'est offerte à lui ; qu'il convient dès lors de constater que l'entreprise n'est en rien responsable de la rupture brutale de son contrat par M. X... et qu'elle ne peut, de fait que prendre acte de sa décision ; que dès lors il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail qui liait M. X... à la SAS Brocade France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il échet de débouter M. X...

20824

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133

Cour de cassation

l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits et que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette transmission. Les faits reprochés à M. X... apparaissent par conséquent prescrits. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières - le salaire de référence Le salaire mensuel brut moyen de M. X... s'établit à la somme de 4846,48 €.

20825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968

Cour de cassation

il résulte, toutefois, de l'attestation de M. Z..., salarié de la société Migaud, fournisseur de la société RCM que le 19 septembre 2011, l'ouvrier Philippe (X...) l'a aidé comme à chaque livraison et que ce jour là, il lui a dit d'une part, que la société avait de gros problèmes financiers et qu'il fallait faire attention et d'autre part, qu'il avait été déclassé au niveau de son salaire. A son retour dans l'entreprise, il en avait immédiatement fait part à son responsable, M. A... ; que M. A... atteste quant à lui que le 19 septembre 2011, Didier (Z...) en rentrant de livraison a souhaité un entretien urgent avec lui pour lui dire que lors de la livraison, un salarié de RCM nommé Philippe l'a informé que RCM ne se portait vraiment pas bien et qu'il

20826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-15.435

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre exemple n'est fourni par l'employeur des salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant admis que la rémunération de deux salariés du panel, Monsieur A... et Madame B..., qui se trouvaient dans des situations différentes, dépassait déjà en 1996 celle de Monsieur X... et ayant relevé que leur rémunération actuelle de 8.790 € pour Monsieur A... et de 7.374 € pour Madame B... (p.14) excédait largement celle des autres membres du panel, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent et prive sa décision

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

20828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.380

Cour de cassation

l'employeur à payer à son salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement : qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à

20829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-20.934

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les deux salariées ayant bénéficié de la formation au poste de réparatrice et réglage à froid n'avaient pas bénéficié, contrairement à Mme Y..., de la formation CAP 2000 ; que dès lors en retenant que la circonstance que Mme Y... n'ait pas bénéficié de la formation de réparatrice et réglage à froid en dépit de sa demande laissait supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la disparité de traitement s'apprécie au regard d'une situation comparable ; qu'il appartient en conséquence au salarié qui se compare à d'autres pour illustrer la discrimination dont il se prévaut d'établir qu'il est dans une situation comparable à la leur ;

20830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417

Cour de cassation

Il résulte de ce contexte qu'il n'est pas concevable que la société ait découvert le paiement de ces frais litigieux par M. X... seulement le 28 juillet 2008 suite au courrier de Mme Nadia A... alors que la lettre de licenciement de M. E... est datée du 15 juillet 2008 et mentionne expressément une liste de dépenses litigieuses notamment les frais engagés sur divers véhicules dont il est aujourd'hui reproché le paiement par chèque à M. X.... En effet en instruisant en juin 2008 le licenciement de M. E... la société a nécessairement constaté dès ce moment que M. X... avait signé des chèques pour les dépenses litigieuses, dès lors ces faits étaient prescrits au 29 août 2008, date de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied conservatoire.

20831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

20832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée

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