Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20809

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement a été obtenu par fraude ; qu'en l'espèce, pour établir la fraude, la salariée a soutenu (Conclusions d'appel p.15) que les salariés restant avaient vu leur temps de travail augmenter et leur rémunération aussi, sans que le juge commissaire ait été informé de cette situation lorsqu'il avait autorisé les licenciements ; qu'en se bornant à relever que cette affirmation générale, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée, sans s'expliquer sur le refus de l'employeur de communiquer la déclaration annuelle des données sociales (DADS) sollicitée

20810

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. Y... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Smile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Samsic II est devenue le nouveau prestataire de services de la société Michelin en remplacement de la société Smile SI Centre ; que courant 2000, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire et accessoires ;

20811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.301

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits que depuis son embauche et jusqu'au mois de mars 2012, M. René Y... était payé sur la base de 169 heures par mois soit de 151,67 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, et qu'ensuite à compter d'avril 2012, si son salaire de base correspondant à 151,67 heures est resté le même, le nombre d'heures supplémentaires accomplies est passé à 8,66 heures entrainant une perte de rémunération de 26,81 euros par mois, soit sur 4 mois de 107,24 euros que M. Jean Paul A...

20812

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-19.449

Cour de cassation

l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise ayant vocation à négocier pour l'ensemble des salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage. L'accord litigieux a été signé par les organisations syndicales CFDT et CGC-SNB, dont la représentativité n'est pas discutée, de sorte que ce moyen d'inopposabilité développé par l'appelant est sans fondement. M. Bernard Y... soutient au fond que l'accord litigieux doit être écarté dans la mesure où il serait moins favorable que l'usage auquel il a mis un terme et qu'il l'a privé de sa prime de gratification afférente à la Médaille du travail « vermeil » qu'il a obtenue le 3 octobre 2007 ; il soutient également le caractère inéquitable des dispositions transitoires

Salaire / rémunérationCassation+2
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20813

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846

Cour de cassation

l'employeur concerné de verser une gratification, dans ce cadre. L'accord prévoit que le montant de cette gratification pour l'ensemble des médailles correspond désormais à l/13ème de la rémunération brute annuelle base temps plein, au lieu de 1/14,5ième et aligne sur le calendrier d'obtention, de la médaille le moment de son versement, au lieu d'un décalage de plusieurs années entre son obtention et le versement. Les dispositions Transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, conformément à l'engagement de la direction lors de la réunion du comité central d'entreprise du 20 janvier 2011.

20814

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-14.536

Cour de cassation

l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif

20815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

20816

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que la demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; que, pour autant, le conseil de prud'hommes et, ensuite de l'appel, la cour, sont compétents pour connaître de l'action individuelle d'un salarié, relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, quand bien même cette demande serait fondée sur la mise en oeuvre d'un accord collectif, dès lors que seule la

20817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

par lettre recommandée l'intéressé dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressortait, par ailleurs, des constatations même de l'arrêt, que la société SESS avait dispensé M. Y... du respect de sa clause de non-concurrence treize jours après la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de ladite clause, au seul motif que la société exposante l'avait délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, sans constater le moindre préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la levée tardive de l'obligation de

20818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.561

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014 ; que l'employeur répond que M. Y... a été relaxé au bénéfice du doute et qu'il n'a pas été licencié au seul motif des opérations qui faisaient l'objet de la procédure pénale ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ; qu'il ressort de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2014, ayant confirmé le jugement de relaxe prononcé à l'égard de M. Y... et de trois autres prévenus, que les faits pour lesquels M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient relatifs à des faits d'abus de confiance, caractérisé par le fait d'avoir agi à la fois comme

20819

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.859

Cour de cassation

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce, et 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; Attendu que les fonctions du mandataire liquidateur ayant pris fin à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le salarié ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet ; qu'il s'en suit que le pourvoi à l'encontre de cette dernière est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à ce que soit constatée la responsabilité de M.

20820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 mai 2017, 16/08119

Cour d'appel

La société de droit andorran SRSI est une société de portage salarial international. Suivant acte sous seing privé (non traduit) du 03 août 2012, M. [N] [S] a été embauché à compter du 15 septembre 2012 par la société SRSI sous contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour assurer les fonctions de «'Deputy General Manager Africa'» des sociétés gabonaise AFRIC AVIATION et congolaises EQUAJET et EQUAFLIGHT, lesquelles font partie d'un groupe aéronautique ayant à sa tête la société [N] AVIATION. A la suite d'un entretien préalable tenu dans les locaux de la société SRSI en ANDORRE le 02 juillet 2013, M. [N] [S] a été licencié le 05 juillet 2013 pour faute grave. Contestant son licenciement, M.

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